JORF n°0187 du 13 août 2021

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, est interdite.


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Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, est interdite.