JORF n°0149 du 28 juin 2016

La commission,
Vu la lettre en date du 20 juin 2016 par laquelle le ministre chargé de l'économie a saisi la commission, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, en vue de procéder à l'échange d'une action d'Airbus DS Holding France SAS contre une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS, dans le cadre du rapprochement des activités lanceurs spatiaux d'Airbus Group et de Safran ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et le décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la Commission des participations et des transferts n° 2000-AC-1 du 18 mai 2000 relatif à la création d'EADS ;
Vu le communiqué de la présidence de la République du 16 juin 2014 ;
Vu les communiqués d'Airbus Group et Safran en date des 16 juin 2014 et 2 mai 2016 et le communiqué d'Airbus Safran Launchers du 16 juin 2015 ;
Vu le rapport annuel 2015 d'Airbus Group ;
Vu la note transmise à la commission par l'Agence des participations de l'Etat (APE) le 16 juin 2016 ;
Vu les statuts de la société Airbus DS Holding France SAS et les projets de statuts de la société Airbus DS Holding France PROJ SAS ;
Vu le projet de convention entre l'Etat et Airbus relative à la branche missiles balistiques ;
Vu le projet d'arrêté transmis à la commission par l'APE le 20 juin 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le 20 juin 2016 conjointement :

- le ministre chargé de l'économie, représenté par MM. Jean-Séverin DECKERS, directeur de participations adjoint à l'Agence des participations de l'Etat, Jocelyn ESCOURROU et Pierre JEANNIN ;
- la direction générale de l'armement (DGA), représentée par M. Thierry ROUFFET, sous-directeur ;
- le groupe Airbus, représenté par M. Philippe COQ, secrétaire général des affaires publiques, M. Florian CARDI, Mme Laure-Anne LEVIVIER et M. Edouard ELTVEDT,

Emet l'avis suivant :
I. - Par lettre en date du 20 juin 2016, le ministre chargé de l'économie a saisi la commission en vue de procéder à l'échange avec le groupe Airbus d'une action d'Airbus DS Holding France SAS contre une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS, cette opération devant intervenir dans le cadre de la phase 2 de l'opération Apicius, rapprochement des activités lanceurs spatiaux d'Airbus Group et de Safran au sein d'Airbus Safran Launchers.
La société Airbus DS Holding France SAS est détenue, à travers plusieurs sous-holdings, à 100 % par Airbus Group SE, à l'exception de l'action détenue par l'Etat.
L'opération comportant une cession d'action, au sens de l'article 22 (V, c) de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cession qui est réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, le ministre a saisi la commission sur la base de l'article 26 (II) de l'ordonnance. Conformément à l'article 27 (I et II) de l'ordonnance, la commission :

- détermine en l'espèce le rapport d'échange ;
- émet un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public ;
- émet un avis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession.

II. - Lors de la création d'EADS en 2000, par fusion d'Aerospatiale Matra (France), Dasa (Allemagne) et Casa (Espagne), l'Etat français, afin de sauvegarder ses intérêts stratégiques, avait conclu le 7 juillet 2000 une convention avec EADS pour 90 ans (dite BMB : branche missiles balistiques) visant à protéger les activités relatives aux missiles balistiques des évolutions de l'actionnariat d'EADS au moyen d'une promesse de vente en sa faveur des activités concernées. Cette convention ainsi que des dispositions inscrites dans les statuts d'EADS remplaçaient l'action spécifique de l'Etat au capital de la société Aerospatiale.
Dans le contexte de la recomposition du capital d'EADS et des modifications importantes en résultant dans les statuts et la gouvernance du groupe en 2013 (assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2013), le dispositif a été revu par un amendement à la convention BMB. L'Etat français a notamment acquis une action du sous-holding Airbus DS Holding France SAS, au prix conventionnel d'un euro, et les modalités de sa représentation dans les instances de gouvernance ont été fixées.
III. - Le 16 juin 2014, Airbus Group (nouveau nom d'EADS) et Safran ont annoncé le regroupement de leurs activités dans le domaine des lanceurs spatiaux au moyen de la création d'une société commune (joint-venture) dont ils détiennent chacun 50 % du capital. Ce rapprochement vise, d'une part, à affronter le renforcement de la concurrence internationale sur le marché commercial des lanceurs qui impose une réduction des coûts et, d'autre part, à poursuivre le développement du lanceur Ariane 6 en répondant au mieux aux attentes des utilisateurs.
Le même jour, à la suite d'une réunion avec les parties concernées, le Président de la République saluait cette étape majeure vers la consolidation de la filière spatiale européenne, génératrice d'emploi, porteuse d'avenir, et élément de souveraineté.
Depuis lors, la constitution de l'entreprise commune, à laquelle a été donné le nom d'Airbus Safran Launchers (ASL), est réalisée en plusieurs étapes :

- les activités de conduite de programmes de lanceurs civils ont été apportées avec effet au 1er janvier 2015 (première phase du rapprochement) ;
- le 16 juin 2015, a été annoncé l'accord en vue du transfert des parts détenues par le CNES dans le capital d'Arianespace à ASL, qui en détiendra ainsi 74 % (transfert soumis à l'autorisation des autorités européennes de la concurrence) ;
- le 2 mai 2016, Airbus Group et Safran ont annoncé leur accord sur la seconde et dernière phase de constitution de l'entreprise commune qui conduit à lui apporter les actifs industriels et les lanceurs militaires, faisant ainsi d'ASL une société intégrée pleinement opérationnelle. La réalisation de la transaction (closing) est prévue à fin juin 2016.

Ce schéma tient compte du caractère indissociable des activités industrielles militaires et civiles.
IV. - La création d'ASL entraîne des modifications de structure à l'intérieur d'Airbus Group. Les activités relatives aux lanceurs civils et balistiques, et donc celles protégées par la convention BMB, sont séparées des autres activités de défense pour être apportées à ASL. A l'issue de plusieurs opérations juridiques complexes, un nouveau sous-holding d'Airbus Group, dénommé provisoirement Airbus DS Holding France PROJ SAS, détiendra la participation de 50 % dans l'entreprise commune Airbus Safran Launchers Holding SAS, dont les autres 50 % seront détenus par le groupe Safran.
Cette évolution conduit à amender la convention BMB en vue de maintenir la protection des intérêts stratégiques nationaux dans le nouveau contexte. Un des éléments des nouveaux accords est l'acquisition par l'Etat français d'une action du nouveau sous-holding Airbus DS Holding France PROJ SAS, qui est assortie des mêmes droits conventionnels que ceux attachés à l'action que l'Etat détenait dans Airbus DS Holding France SAS, cette dernière, devenue sans objet, étant cédée à Airbus Group.
Il est par ailleurs rappelé que l'Etat détient une action spécifique au capital de la société Herakles (propulseurs des lanceurs spatiaux) dont les actifs sont apportés à ASL par Safran. Dans le cadre du nouveau dispositif de protection des intérêts nationaux mis en place au sein d'ASL, l'Etat détiendra également, du fait des apports à ASL des actifs devant être protégés, une action de préférence, au sens des articles L. 228-11 et L. 228-13 du code de commerce, dans la société détentrice des actifs protégés, filiale d'Airbus Safran Launchers Holding SAS.
Il est observé que les actifs allemands d'Airbus Group apportés à ASL le sont dans une structure parallèle à cette filiale, en vue notamment de la protection des intérêts stratégiques de l'Allemagne.
V. - Une évaluation de la valeur des actions des deux sociétés Airbus DS Holding France SAS et Airbus DS Holding France PROJ SAS a été présentée à la commission sur la base de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF).
VI. - Conformément à l'article 27 (I), deuxième alinéa, de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la commission est appelée en l'espèce à évaluer le rapport d'échange.
La commission observe que l'objet de la détention par l'Etat d'une action dans le sous-holding d'Airbus Group détenant indirectement les actifs liés à la dissuasion nucléaire n'a pas une vocation patrimoniale, l'action dans Airbus DS Holding France SAS ayant au demeurant été acquise au prix conventionnel d'un euro. La raison d'être de l'action et sa vraie valeur sont constituées par les droits conventionnels qui y sont attachés. Au surplus, la valeur de l'action cédée comme celle de l'action acquise sont chacune inférieure à 100 euros, et l'échange ne constitue donc pas un enjeu patrimonial significatif.
Les droits attachés à la nouvelle action qui sera détenue par l'Etat, et plus généralement les nouvelles dispositions résultant de l'amendement à la convention BMB, ont été exposés à la commission par l'Agence des participations de l'Etat, la direction générale de l'armement et Airbus Group au cours de l'audition tenue par la commission. Il en est ressorti que l'ensemble de ces dispositions confère à l'Etat des droits identiques à ceux qu'il détenait auparavant en vue de la préservation des intérêts stratégiques nationaux.
L'échange d'une action d'Airbus DS Holding France SAS contre une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS respecte ainsi les intérêts de l'Etat.
S'agissant des modalités de la procédure et du choix de l'acquéreur, la commission observe qu'ils résultent directement de la nature de l'opération et qu'ils s'imposaient afin d'atteindre les objectifs recherchés.
VII. - Pour ces motifs, et au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis, la commission est d'avis que :

- le rapport d'échange peut être évalué à une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS pour une action d'Airbus DS Holding France SAS ;
- les modalités de la procédure respectent les intérêts du secteur public ;
- le choix de l'acquéreur résulte directement de la nature de l'opération ;
- les conditions de la cession, en particulier le rapport d'échange, respectent les intérêts du secteur public.

La commission émet en conséquence un avis favorable au projet d'arrêté dont le texte est annexé au présent avis et visant à autoriser l'échange par l'Etat de l'action détenue dans Airbus DS Holding France SAS.
Adopté dans la séance du 23 juin 2016, où siégeaient M. Bertrand SCHNEITER, président, Mme Dominique DEMANGEL, M. Marc-André FEFFER, Mme Danièle LAJOUMARD, M. Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Yvon RAAK, membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

La commission,

Vu la lettre en date du 20 juin 2016 par laquelle le ministre chargé de l'économie a saisi la commission, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, en vue de procéder à l'échange d'une action d'Airbus DS Holding France SAS contre une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS, dans le cadre du rapprochement des activités lanceurs spatiaux d'Airbus Group et de Safran ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et le décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la Commission des participations et des transferts n° 2000-AC-1 du 18 mai 2000 relatif à la création d'EADS ;

Vu le communiqué de la présidence de la République du 16 juin 2014 ;

Vu les communiqués d'Airbus Group et Safran en date des 16 juin 2014 et 2 mai 2016 et le communiqué d'Airbus Safran Launchers du 16 juin 2015 ;

Vu le rapport annuel 2015 d'Airbus Group ;

Vu la note transmise à la commission par l'Agence des participations de l'Etat (APE) le 16 juin 2016 ;

Vu les statuts de la société Airbus DS Holding France SAS et les projets de statuts de la société Airbus DS Holding France PROJ SAS ;

Vu le projet de convention entre l'Etat et Airbus relative à la branche missiles balistiques ;

Vu le projet d'arrêté transmis à la commission par l'APE le 20 juin 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu le 20 juin 2016 conjointement :

- le ministre chargé de l'économie, représenté par MM. Jean-Séverin DECKERS, directeur de participations adjoint à l'Agence des participations de l'Etat, Jocelyn ESCOURROU et Pierre JEANNIN ;

- la direction générale de l'armement (DGA), représentée par M. Thierry ROUFFET, sous-directeur ;

- le groupe Airbus, représenté par M. Philippe COQ, secrétaire général des affaires publiques, M. Florian CARDI, Mme Laure-Anne LEVIVIER et M. Edouard ELTVEDT,

Emet l'avis suivant :

I. - Par lettre en date du 20 juin 2016, le ministre chargé de l'économie a saisi la commission en vue de procéder à l'échange avec le groupe Airbus d'une action d'Airbus DS Holding France SAS contre une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS, cette opération devant intervenir dans le cadre de la phase 2 de l'opération Apicius, rapprochement des activités lanceurs spatiaux d'Airbus Group et de Safran au sein d'Airbus Safran Launchers.

La société Airbus DS Holding France SAS est détenue, à travers plusieurs sous-holdings, à 100 % par Airbus Group SE, à l'exception de l'action détenue par l'Etat.

L'opération comportant une cession d'action, au sens de l'article 22 (V, c) de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cession qui est réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, le ministre a saisi la commission sur la base de l'article 26 (II) de l'ordonnance. Conformément à l'article 27 (I et II) de l'ordonnance, la commission :

- détermine en l'espèce le rapport d'échange ;

- émet un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public ;

- émet un avis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession.

II. - Lors de la création d'EADS en 2000, par fusion d'Aerospatiale Matra (France), Dasa (Allemagne) et Casa (Espagne), l'Etat français, afin de sauvegarder ses intérêts stratégiques, avait conclu le 7 juillet 2000 une convention avec EADS pour 90 ans (dite BMB : branche missiles balistiques) visant à protéger les activités relatives aux missiles balistiques des évolutions de l'actionnariat d'EADS au moyen d'une promesse de vente en sa faveur des activités concernées. Cette convention ainsi que des dispositions inscrites dans les statuts d'EADS remplaçaient l'action spécifique de l'Etat au capital de la société Aerospatiale.

Dans le contexte de la recomposition du capital d'EADS et des modifications importantes en résultant dans les statuts et la gouvernance du groupe en 2013 (assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2013), le dispositif a été revu par un amendement à la convention BMB. L'Etat français a notamment acquis une action du sous-holding Airbus DS Holding France SAS, au prix conventionnel d'un euro, et les modalités de sa représentation dans les instances de gouvernance ont été fixées.

III. - Le 16 juin 2014, Airbus Group (nouveau nom d'EADS) et Safran ont annoncé le regroupement de leurs activités dans le domaine des lanceurs spatiaux au moyen de la création d'une société commune (joint-venture) dont ils détiennent chacun 50 % du capital. Ce rapprochement vise, d'une part, à affronter le renforcement de la concurrence internationale sur le marché commercial des lanceurs qui impose une réduction des coûts et, d'autre part, à poursuivre le développement du lanceur Ariane 6 en répondant au mieux aux attentes des utilisateurs.

Le même jour, à la suite d'une réunion avec les parties concernées, le Président de la République saluait cette étape majeure vers la consolidation de la filière spatiale européenne, génératrice d'emploi, porteuse d'avenir, et élément de souveraineté.

Depuis lors, la constitution de l'entreprise commune, à laquelle a été donné le nom d'Airbus Safran Launchers (ASL), est réalisée en plusieurs étapes :

- les activités de conduite de programmes de lanceurs civils ont été apportées avec effet au 1er janvier 2015 (première phase du rapprochement) ;

- le 16 juin 2015, a été annoncé l'accord en vue du transfert des parts détenues par le CNES dans le capital d'Arianespace à ASL, qui en détiendra ainsi 74 % (transfert soumis à l'autorisation des autorités européennes de la concurrence) ;

- le 2 mai 2016, Airbus Group et Safran ont annoncé leur accord sur la seconde et dernière phase de constitution de l'entreprise commune qui conduit à lui apporter les actifs industriels et les lanceurs militaires, faisant ainsi d'ASL une société intégrée pleinement opérationnelle. La réalisation de la transaction (closing) est prévue à fin juin 2016.

Ce schéma tient compte du caractère indissociable des activités industrielles militaires et civiles.

IV. - La création d'ASL entraîne des modifications de structure à l'intérieur d'Airbus Group. Les activités relatives aux lanceurs civils et balistiques, et donc celles protégées par la convention BMB, sont séparées des autres activités de défense pour être apportées à ASL. A l'issue de plusieurs opérations juridiques complexes, un nouveau sous-holding d'Airbus Group, dénommé provisoirement Airbus DS Holding France PROJ SAS, détiendra la participation de 50 % dans l'entreprise commune Airbus Safran Launchers Holding SAS, dont les autres 50 % seront détenus par le groupe Safran.

Cette évolution conduit à amender la convention BMB en vue de maintenir la protection des intérêts stratégiques nationaux dans le nouveau contexte. Un des éléments des nouveaux accords est l'acquisition par l'Etat français d'une action du nouveau sous-holding Airbus DS Holding France PROJ SAS, qui est assortie des mêmes droits conventionnels que ceux attachés à l'action que l'Etat détenait dans Airbus DS Holding France SAS, cette dernière, devenue sans objet, étant cédée à Airbus Group.

Il est par ailleurs rappelé que l'Etat détient une action spécifique au capital de la société Herakles (propulseurs des lanceurs spatiaux) dont les actifs sont apportés à ASL par Safran. Dans le cadre du nouveau dispositif de protection des intérêts nationaux mis en place au sein d'ASL, l'Etat détiendra également, du fait des apports à ASL des actifs devant être protégés, une action de préférence, au sens des articles L. 228-11 et L. 228-13 du code de commerce, dans la société détentrice des actifs protégés, filiale d'Airbus Safran Launchers Holding SAS.

Il est observé que les actifs allemands d'Airbus Group apportés à ASL le sont dans une structure parallèle à cette filiale, en vue notamment de la protection des intérêts stratégiques de l'Allemagne.

V. - Une évaluation de la valeur des actions des deux sociétés Airbus DS Holding France SAS et Airbus DS Holding France PROJ SAS a été présentée à la commission sur la base de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF).

VI. - Conformément à l'article 27 (I), deuxième alinéa, de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la commission est appelée en l'espèce à évaluer le rapport d'échange.

La commission observe que l'objet de la détention par l'Etat d'une action dans le sous-holding d'Airbus Group détenant indirectement les actifs liés à la dissuasion nucléaire n'a pas une vocation patrimoniale, l'action dans Airbus DS Holding France SAS ayant au demeurant été acquise au prix conventionnel d'un euro. La raison d'être de l'action et sa vraie valeur sont constituées par les droits conventionnels qui y sont attachés. Au surplus, la valeur de l'action cédée comme celle de l'action acquise sont chacune inférieure à 100 euros, et l'échange ne constitue donc pas un enjeu patrimonial significatif.

Les droits attachés à la nouvelle action qui sera détenue par l'Etat, et plus généralement les nouvelles dispositions résultant de l'amendement à la convention BMB, ont été exposés à la commission par l'Agence des participations de l'Etat, la direction générale de l'armement et Airbus Group au cours de l'audition tenue par la commission. Il en est ressorti que l'ensemble de ces dispositions confère à l'Etat des droits identiques à ceux qu'il détenait auparavant en vue de la préservation des intérêts stratégiques nationaux.

L'échange d'une action d'Airbus DS Holding France SAS contre une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS respecte ainsi les intérêts de l'Etat.

S'agissant des modalités de la procédure et du choix de l'acquéreur, la commission observe qu'ils résultent directement de la nature de l'opération et qu'ils s'imposaient afin d'atteindre les objectifs recherchés.

VII. - Pour ces motifs, et au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis, la commission est d'avis que :

- le rapport d'échange peut être évalué à une action d'Airbus DS Holding France PROJ SAS pour une action d'Airbus DS Holding France SAS ;

- les modalités de la procédure respectent les intérêts du secteur public ;

- le choix de l'acquéreur résulte directement de la nature de l'opération ;

- les conditions de la cession, en particulier le rapport d'échange, respectent les intérêts du secteur public.

La commission émet en conséquence un avis favorable au projet d'arrêté dont le texte est annexé au présent avis et visant à autoriser l'échange par l'Etat de l'action détenue dans Airbus DS Holding France SAS.

Adopté dans la séance du 23 juin 2016, où siégeaient M. Bertrand SCHNEITER, président, Mme Dominique DEMANGEL, M. Marc-André FEFFER, Mme Danièle LAJOUMARD, M. Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Yvon RAAK, membres de la commission.