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Interdiction de la pêche des raies dans les zones CIEM II et IV pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs
- Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué dans les zones CIEM Vb, VIa Nord, VIb aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de hareng est donc interdite dans les eaux de l'Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones Vb, VIa Nord, VIb pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa Nord, VIb par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa Nord, VIb par les navires battant pavillon français, est interdite. - Le quota de lingue franche (Molva molva), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de la lingue franche est donc interdite dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite. - Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans les zones CIEM II, IV aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs, est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de raies est donc interdite en zones II, IV pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires non-adhérents à une organisation de producteurs, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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