ANNEXE
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2015
RÉSOLUTION DE LA CPN
La CPN décide de fixer le taux directeur pour les augmentations et promotions au choix pour l'année 2015 à 0,1 %.
La CPN rappelle aux CCI employeurs les obligations figurant aux articles 16 et 17 du statut :
- Article 16 : « Chaque année, la Commission paritaire régionale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d'un taux directeur défini en Commission paritaire nationale. »
- Article 17 : « Les membres de la Commission paritaire régionale reçoivent […] la liste complète des promotions et augmentations au choix, classées par niveaux indiciaires, par sexe, âge et ancienneté, ainsi que l'éventail des pourcentages et des montants ainsi que les volumes globaux. »
Dans un souci d'équité et de transparence, la CPN demande aux CPR de discuter, au préalable, des conditions d'attribution des promotions et augmentations au choix prenant en compte :
- les situations demandant une attention particulière ;
- la répartition équitable des augmentations au choix, notamment entre les cadres et les non-cadres.
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 29 JUIN 2015
ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE DES PARTENAIRES SOCIAUX RELATIF À LA PROROGATION DU CHAPITRE II DE L'ACCORD ADOPTÉ EN CPN LE 9 FÉVRIER 2012 ET MODIFIÉ EN CPN LE 25 SEPTEMBRE 2012 RELATIF À LA CESSATION D'UN COMMUN ACCORD DE LA RELATION DE TRAVAIL
Vu le chapitre II de l'accord adopté en CPN le 9 février 2012 relatif à la cessation d'un commun accord de la relation de travail annexé à l'article 33 du statut ;
Vu l'accord relatif au Plan emploi consulaire adopté en CPN les 25 novembre et 9 décembre 2014 et plus particulièrement son chapitre Ier relatif à la cessation d'un commun accord de la relation de travail ;
Etant rappelé qu'aux termes de l'article 10 du chapitre II de l'accord adopté en CPN le 9 février 2012 « les dispositions du chapitre II prennent effet au 1er mars 2012 et jusqu'au 30 juin 2015. Elles pourront être prorogées par accord entre les parties signataires »,
Les partenaires sociaux, réunis en CPN, décident :
Article 1er
L'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation d'un commun accord de la relation de travail, dans sa version adoptée en CPN le 9 février 2012 et modifiée en CPN le 25 septembre 2012, est reconduite dans toutes ses dispositions, à l'exclusion de l'alinéa 5 de l'article 3 et de l'article 10.
Article 2
L'alinéa 5 de l'article 3 est modifié comme suit : « le montant total de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail ne peut être supérieur à quinze mois de rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient ».
Article 3
L'article 10 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation d'un commun accord de la relation de travail est modifié comme suit :
« Les dispositions de la présente annexe prennent effet au 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. Elles pourront être prorogées par accord entre les parties signataires. »
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 29 JUIN 2015
Annexe 2 à l'article 52 : régime de retraite complémentaire des agents publics des compagnies consulaires
Adoptée par la CPN du 4 décembre 2012 Modifiée par la CPN du 29 juin 2015
Préambule
La Commission paritaire nationale du 4 décembre 2012 a maintenu en l'état les règles prévues par l'annexe à l'article 52 du statut, en vigueur au 31 décembre 2012, et relatives au régime de retraite complémentaire des agents publics des compagnies consulaires, issues du règlement de prévoyance sociale et de retraite des chambres de commerce et d'industrie du 1er juillet 1956 (JO du 29 mai 1956), ci-annexé, et des textes subséquents, jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions.
Afin d'assurer l'harmonisation au niveau régional des régimes de retraite complémentaire et dans le respect de la réglementation de l'ARRCO-AGIRC en vigueur, en tenant compte des dispositions spécifiques issues du règlement de prévoyance sociale et de retraite des chambres de commerce et d'industrie du 1er juillet 1956, la Commission paritaire nationale adopte ce qui suit :
Article 1er
Adhésion aux caisses ARRCO et AGIRC
Le régime de retraite complémentaire des agents publics des compagnies consulaires est souscrit auprès du groupe Humanis, désigné au répertoire professionnel de l'ARRCO-AGIRC pour le personnel de CCI France et des CCI de région.
En conséquence, dans le cadre de l'harmonisation des régimes de retraite complémentaire au niveau régional, à partir du 1er janvier 2015, les institutions de retraite complémentaire de l'ensemble des agents de CCI France et des CCI de région sont Humanis Retraite ARRCO pour l'ensemble du personnel et Humanis Retraite AGIRC pour le personnel cadre.
Les adhésions aux caisses de retraite ARRCO et AGIRC existantes au 31 décembre 2014 sont maintenues dans les mêmes conditions, le 1er janvier 2015, pour le personnel des CCI territoriales et des CCI des départements et régions d'outre-mer (DROM).
Article 2
Conditions d'adhésion contractuelles
Les conditions d'adhésion contractuelles sont définies selon quatre catégories de personnel :
- le personnel cadre, y compris celui relevant du titre II du présent statut, et assimilé cadre auquel le statut est applicable, ci-après dénommé « personnel cadre statutaire » ;
- le personnel non cadre, auquel le statut est applicable, ci-après dénommé « personnel non cadre statutaire » ;
- le personnel cadre et assimilé cadre, auquel le statut n'est pas applicable, ci-après dénommé « personnel cadre hors statut » ;
- le personnel non cadre, auquel le statut n'est pas applicable, ci-après dénommé « personnel non cadre hors statut ».
Article 2.1
Conditions applicables au personnel cadre statutaire de CCI France et des CCI de région
A compter du 1er janvier 2015, les conditions d'adhésion contractuelles s'établissent de la façon suivante, sans préjudice des conditions particulières applicables aux groupes fermés déjà existants à la date du 31 décembre 2014 au sein de CCI France et des CCI de région :
- un taux moyen pondéré régional sur la tranche 1 du régime de l'ARRCO des salaires ;
- l'application des taux définis par la réglementation de l'AGIRC en vigueur sur les tranches B et C du régime de l'AGIRC des salaires.
Par ailleurs, un groupe fermé est mis en place uniquement pour le personnel cadre statutaire qui cotise, au 31 décembre 2014, sur la tranche 2 du régime de l'ARRCO en application des dispositions issues du règlement de prévoyance sociale et de retraite des chambres de commerce et d'industrie du 1er juillet 1956.
Article 2.2
Conditions applicables au personnel non cadre statutaire de CCI France et des CCI de région
A compter du 1er janvier 2015, les conditions d'adhésion contractuelles s'établissent de la façon suivante, sans préjudice des conditions particulières applicables aux groupes fermés déjà existants à la date du 31 décembre 2014 au sein de CCI France et des CCI de région :
- un taux moyen pondéré régional sur la tranche 1 du régime de l'ARRCO des salaires ;
- l'application du taux défini par la réglementation de l'ARRCO en vigueur sur la tranche 2 du régime de l'ARRCO des salaires.
Article 2.3
Conditions applicables au personnel cadre hors statut de CCI France et des CCI de région
A compter du 1er janvier 2015, les conditions d'adhésion contractuelles s'établissent de la façon suivante, sans préjudice des conditions particulières applicables aux groupes fermés déjà existants à la date du 31 décembre 2014 au sein de CCI France et des CCI de région :
- un taux moyen pondéré régional sur la tranche 1 du régime de l'ARRCO des salaires ;
- l'application des taux définis par la réglementation de l'AGIRC en vigueur sur les tranches B et C du régime de l'AGIRC des salaires.
Article 2.4
Conditions applicables au personnel non cadre hors statut de CCI France et des CCI de région
A compter du 1er janvier 2015, les conditions d'adhésion contractuelles s'établissent de la façon suivante, sans préjudice des conditions particulières applicables aux groupes fermés déjà existants à la date du 31 décembre 2014 au sein de CCI France et des CCI de région :
- un taux moyen pondéré régional sur la tranche 1 du régime de l'ARRCO des salaires ;
- l'application du taux défini par la réglementation de l'ARRCO en vigueur sur la tranche 2 du régime de l'ARRCO des salaires.
Article 2.5
Conditions applicables au personnel des CCI territoriales et des CCI des départements et régions d'outre-mer (DROM)
Dans la mesure où ces CCI ne sont pas concernées par l'harmonisation des taux de retraite complémentaire au 1er janvier 2015, les conditions d'adhésion contractuelles applicables au 31 décembre 2014 au sein des CCI territoriales et des CCI des DROM sont maintenues au 1er janvier 2015, en application des dispositions issues du règlement de prévoyance sociale et de retraite des chambres de commerce et d'industrie du 1er juillet 1956.
Article 3
Répartition des cotisations
Compte tenu des dispositions spécifiques issues du règlement de prévoyance sociale et de retraite des chambres de commerce et d'industrie du 1er juillet 1956, applicables au personnel statutaire pour le régime de l'ARRCO, et conformément à la réglementation de l'ARRCO-AGIRC en vigueur, la répartition des cotisations entre l'agent et l'employeur est la suivante :
| |Personnel cadre et non cadre statutaire|Personnel cadre et non cadre
hors statut| | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|Agent| Employeur | Agent | Employeur | |
|ARRCO| 1/3 | 2/3 |Réglementation ARRCO en vigueur|Réglementation ARRCO en vigueur|
|AGIRC| Réglementation AGIRC en vigueur | Réglementation AGIRC en vigueur |Réglementation AGIRC en vigueur|Réglementation AGIRC en vigueur|
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des agents publics de CCI France, des CCI de région, des CCI territoriales et des CCI des DROM. Une répartition différente des cotisations entre les agents et l'employeur ne peut être appliqué par la CCI employeur.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
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