JORF n°176 du 1 août 2000

Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :

1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :

- pour les chirurgiens-dentistes, l'union des jeunes chirurgiens-dentistes ;

- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

- pour les transporteurs sanitaires, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers ;

2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les infirmiers, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de la modification de la valeur des majorations de nuit, de dimanche et de jour férié applicables par les infirmiers.


Historique des versions

Version 1

Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :

1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :

- pour les chirurgiens-dentistes, l'union des jeunes chirurgiens-dentistes ;

- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

- pour les transporteurs sanitaires, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers ;

2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les infirmiers, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de la modification de la valeur des majorations de nuit, de dimanche et de jour férié applicables par les infirmiers.