JORF n°176 du 1 août 2000

Avenants aux annexes annuelles fixant les tarifs des professions de santé conventionnées avec l'assurance maladie

Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :

1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :

- pour les chirurgiens-dentistes, l'union des jeunes chirurgiens-dentistes ;

- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

- pour les transporteurs sanitaires, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers ;

2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les infirmiers, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de la modification de la valeur des majorations de nuit, de dimanche et de jour férié applicables par les infirmiers.

ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE

CONCERNANT LA PROFESSION DES CHIRURGIENS-DENTISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

Conformément à l'article 3 de l'annexe annuelle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses annuel et les tarifs des chirurgiens-dentistes conventionnés avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention nationale des chirurgiens-dentistes demandent au Gouvernement, pour assurer l'engagement de la réforme pluriannuelle sur l'exercice 2000, l'introduction à la Nomenclature générale des actes professionnels de trois actes dentaires définis à l'article 2.

Article 2

Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (actes n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VII (Dents, gencives) seraient modifiées comme suit :

A la section I (Soins conservateurs), à l'article 2 (Hygiène bucco-dentaire et soins des parodontopathies), ajouter l'acte suivant :

« Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures par dent : 120 F (SC ) ».

La prise en charge de cet acte par l'assurance maladie est limitée aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent. Cet acte doit être réalisé dans les deux ans qui suivent l'irruption de la dent.

A la section III (Prothèse dentaire), article 2 (Prothèse dentaire conjointe), ajouter les actes suivants :

« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : 800 F (SPR ) » ;

« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core) : 950 F (SPR ) ».

En cas d'utilisation de matériaux précieux ou semi-précieux tels que définis par les normes AFNOR pour la réalisation de ces deux prothèses, le prix de revient du métal s'ajoute aux honoraires.

Article 3

Les honoraires des deux prothèses conjointes définies ci-dessus seraient modulés selon l'appréciation du professionnel dans la limite de 50 % du prix unitaire, soit 1 200 F pour la première et 1 425 F pour la seconde.

Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

Le président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes,

J. Deniaud

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie des professions indépendantes,

M. Ravoux

ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE

CONCERNANT LES PROFESSIONS DES SAGES-FEMMES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

Conformément à l'article 5 de l'annexe annuelle publiée au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses annuel et les tarifs des sages-femmes conventionnées avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention nationale des sages-femmes ayant constaté que l'évolution des dépenses au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année 2000 n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif demandent au Gouvernement de prendre sur l'exercice 2000 deux mesures définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Le report d'une année de l'arrêté ministériel modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des sages-femmes et relatif à la surveillance des grossesses et à la surveillance de la mère et de l'enfant à domicile.

Article 3

La modification des dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (actes n'utilisant pas des radiations ionisantes), titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement), comme suit :

- en plafonnant à six personnes (au lieu de douze actuellement) l'effectif des groupes lorsque les séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique sont collectives.

Article 4

Concernant les séances collectives incluant de quatre à six personnes, l'honoraire est fixé à 0,9 C.

Cette nouvelle cotation prend effet à la date de publication de l'arrêté modifiant la NGAP telle que fixée à l'article 3.

Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

La présidente de l'Union nationale des syndicats

de sages-femmes françaises,

O. Plaete

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie des professions indépendantes,

M. Ravoux

ANNEXE TARIFAIRE A LA CONVENTION NATIONALE CONCERNANT LA PROFESSION DES TRANSPORTEURS SANITAIRES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Considérant l'objectif des dépenses de transports sanitaires fixé à + 4,1 % pour l'année 2000 (éléments financiers annuels concernant la profession d'ambulanciers), l'évolution de ces dépenses en fin d'exercice évaluée à + 2,9 %, les parties signataires sont convenues de revaloriser les tarifs de ces prestations.

Article 1er

Cette revalorisation se traduit par une hausse de + 9 % sur les seuls tarifs de l'ambulance à compter du 1er septembre 2000.

Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

Le président de la Chambre syndicale nationale

des services d'ambulances,

M. Boccard

Le président délégué de la Fédération nationale

des transporteurs sanitaires,

M. Luisy

Le président de la Fédération nationale

des ambulanciers privés,

M. Morice

Le président de la Fédération nationale

des artisans ambulanciers,

J.-C. Maksymiuk

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie des professions indépendantes,

M. Ravoux

MESURES CONCERNANT LA PROFESSION

DES MEDECINS SPECIALISES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

Modification de l'annexe tarifaire du RCM fixé

par arrêté du 13 novembre 1998

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires indiqués ci-après sont fixés comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11859 à 11864

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Les autres tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires restent inchangés.

Article 2

Modification de la cotation des actes suivants, inscrits à la NGAP

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les cotations des actes suivants inscrits à la nomenclature sont fixées comme suit :

DEUXIEME PARTIE

NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX N'UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES

TITRE III

ACTES PORTANT SUR LA TETE

Chapitre Ier

Crâne et encéphale

Article 1er

Investigations neurologiques centrales et périphériques

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11859 à 11864

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TITRE VII

ACTES PORTANT SUR LE THORAX

Chapitre III

Plèvre et poumons

Article 1er

Explorations fonctionnelles respiratoires

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11859 à 11864

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TROISIEME PARTIE

NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX UTILISANT LES RADIATIONS IONISANTES

TITRE Ier

ACTES DE RADIODIAGNOSTIC

Chapitre II

Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette

Article 5

Rachis

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11859 à 11864

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QUATRIEME PARTIE

NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX DE RADIOLOGIE VASCULAIRE ET D'IMAGERIE INTERVENTIONNELLE

TITRE IV

CARDIO-RADIOLOGIE INVASIVE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE

Chapitre Ier

Cardio-radiologie diagnostique

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11859 à 11864

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MESURES CONCERNANT LA PROFESSION DES INFIRMIERS

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Mesures modifiant l'annexe à la convention nationale

Article 1er

La valeur de la majoration de nuit est fixée à 50 F.

Article 2

La valeur de la majoration de dimanche et jour férié est fixée à 45 F.

Article 3

La valeur de la lettre clé AMI est fixée à 17,30 F à compter du 15 octobre 2000, si le taux d'évolution constaté par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie, en dates de remboursement des dépenses remboursables, correspondant à des actes cotés en AMI, corrigée des jours ouvrés des sept premiers mois de l'année 2000 par rapport aux sept premiers mois de l'année 1999 est supérieur ou égal à 10 %.

Article 4

Il est demandé aux ministres compétents de modifier la nomenclature générale des actes professionnels comme suit :

Au titre XVI (Soins infirmiers), chapitre Ier (soins de pratique courante) :

Après les mots : « Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance », ajouter : « à l'exclusion des personnes résidant dans les établissements mentionnés au 5o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, sauf celles résidant dans des structures non médicalisées ».

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION

DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

La valeur des lettres clés AMK-AMC est fixée à 13,00 F.

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION DES ORTHOPTISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

La valeur de la lettre clé AMY est fixée à 15,20 F.

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION DES BIOLOGISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

Article 1er

La valeur de la lettre clé B est fixée à 1,74 F.

Article 2

Les cotations des actes suivants inscrits à la NABM sont fixées comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11859 à 11864

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