Annexe B
Conditions d'admissibilité
Fonds couvert français
- Le Fonds couvert français doit être établi, domicilié et géré conformément aux lois et règlements en vigueur en France et à ses documents constitutifs.
- Le Fonds couvert français doit être un dispositif de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui sont agréés par l'AMF en vue d'être proposés, commercialisés et distribués au public en France conformément à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et à l'article 411-3 du règlement général de l'AMF.
- Au moins 20 % de la valeur liquidative du Fonds couvert français doit être attribuable à des investisseurs en France.
- Le Fonds couvert français doit être un fonds d'actions d'ordre général, un fonds obligataire ou un fonds mixte tels que définis dans l'Annexe C de la présente Circulaire.
- Le Fonds couvert français ne doit pas avoir recours à un effet de levier supérieur à 100 % de la valeur liquidative nette du fonds tel que calculé selon l'approche par les engagements prévue à l'article 42 de la directive 2010/43/UE.
- Le Fonds couvert français ne doit pas investir (i) dans des produits de base physiques comme les métaux précieux ou dans des placements liés aux produits de base ou dans l'immobilier, ni (ii) dans des certificats les représentant.
- Le Fonds couvert français ne doit pas être un fonds du marché monétaire, un fonds coté, un fonds indiciel, ou un fonds structuré tels que définis à l'Annexe C de la présente Circulaire.
- Le Fonds couvert français ne doit pas avoir de classes d'actifs faisant l'objet d'un dispositif de couverture autre que la couverture du risque de change.
- Le Fonds couvert français ne doit pas verser des commissions de transactions ou des frais calculés en pourcentage de la transaction déraisonnables à la société de gestion couverte française ou à l'une de ses entités rattachées.
- Si le Fonds couvert français prélève une commission de performance, celle-ci :
a.Ne peut être versée plus fréquemment qu'une fois par an ;
b. Doit être clairement indiquée dans les documents d'offre ; et
c. Doit être calculée :
- soit par rapport à un indice de référence, dont le profil rendement/risque est cohérent avec celui du fonds ; soit
- selon le principe dit « high-on-high » (la commission ne peut être versée que si la valeur liquidative par part/action dépasse celle sur laquelle la commission de performance a été calculée et payée la dernière fois). Dans un tel cas, si une commission de performance est prélevée sur la ou les catégorie (s) d'actions offerte (s) aux investisseurs de Hong Kong par le Fonds couvert français, la référence sur laquelle ladite commission est calculée (généralement appelée le seuil prédéterminé) ne doit pas être réinitialisée après l'agrément par la SFC du Fonds couvert français.
Société de gestion couverte française
11. La société de gestion couverte française doit être domiciliée en France et avoir reçu l'agrément de l'AMF pour gérer des organismes de placement collectifs conformément à l'article L. 532-9, II, point 1 du code monétaire et financier français et à l'article 313-48 du Règlement général de l'AMF.
12. La société de gestion couverte française et ses dirigeants (au sens de l'article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier) n'ont fait l'objet d'aucune des mesures disciplinaires suivantes prises par l'AMF, au cours des 3 dernières années ou depuis la date d'établissement de la société de gestion couverte française si celle-ci est inférieure à 3 ans :
a) en ce qui concerne la société de gestion couverte française :
i. la révocation de son autorisation par l'AMF (conformément à l'article L.532-10 du code monétaire et financier français) ; ou
ii. l'interdiction provisoire ou permanente de fournir une partie ou l'intégralité des prestations précédemment assurées (conformément à l'article L. 621-15, III du code monétaire et financier français) ; ou
b) en ce qui concerne les dirigeants de la société de gestion couverte français, l'interdiction provisoire ou permanente d'exercer une partie ou l'intégralité de leurs activités professionnelles (conformément à l'article L. 621-15, III du code monétaire et financier français).
13. Si la société de gestion couverte française délègue les décisions de gestion d'investissement à une autre entité autorisée à gérer des organismes de placement collectif conformément à l'article 313-77 du Règlement général de l'AMF, cette entité doit exercer ses activités dans un territoire doté d'un des régimes d'inspection acceptables (AIR) reconnus par l'article 5.1 du Code UT (6).
Dépositaire
14. Le dépositaire désigné par le Fonds couvert français est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement respectant les dispositions énoncées à l'article 214-10-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de signature du protocole d'accord.
(6) Afin de confirmer le respect des Conditions d'admissibilité conformément aux paragraphes 22 et 45 de la présente Circulaire, outre le fait de confirmer les points figurant à l'Annexe B de cette Circulaire, le cas échéant, l'AMF confirmera également à la SFC qu'elle a effectué les contrôles réglementaires avec l'autorité responsable au premier chef de réglementer le Délégué AIR et qu'elle n'a connaissance d'aucune préoccupation d'ordre réglementaire.
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