Article 2-1
Etablissement de la feuille de soins électronique
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des orthoptistes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention.
Article 2-2
Validité des informations contenues
dans la carte d'assurance maladie
Sous réserve de l'inscription à la liste d'opposition et des conditions mentionnées à l'article 2-3 du présent avenant, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme à l'orthoptiste et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la responsabilité des caisses.
Article 2-3
Liste nationale interrégimes d'opposition des cartes
L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement aux orthoptistes et leur permettre d'utiliser la liste d'opposition conformément aux dispositions réglementaires.
La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition. Elle n'est diffusée que sous forme électronique.
La diffusion aux orthoptistes de la liste d'opposition débute un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale a mis à la disposition des sociétés de service informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date est constatée par la commission technique paritaire prévue au titre V du présent avenant.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les orthoptistes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée à l'article 2-2.
La liste d'opposition est mise à disposition de l'orthoptiste dans les huit derniers jours de chaque mois.
A chaque diffusion, cette liste d'opposition est datée et déposée auprès de la commission technique paritaire.
La liste est opposable à l'orthoptiste dès sa réception. Elle est réputée reçue ou rendue accessible au plus tard le premier jour du mois, sauf si l'orthoptiste signale, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice, un défaut de réception ou une impossibilité d'accès. Sauf abus manifeste, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçue.
Article 2-4
Transmission des feuilles de soins électroniques
L'orthoptiste s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le règlement des prestations s'effectue en paiement direct ou en procédure de dispense d'avance de frais.
Article 2-5
Tri et transmission des ordonnances
En cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, l'orthoptiste s'engage à transmettre simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie (régime de l'assuré mais circonscription d'exercice du professionnel de santé) dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques.
Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable ou si l'ordonnance est transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'en sera exigée par la caisse.
Ces dispositions sont applicables uniquement lorsque aucune disposition réglementaire ou conventionnelle n'a expressément prévu ces cas.
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