JORF n°65 du 17 mars 2004

Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.
Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitée à une durée d'une journée.
Le montant de l'indemnisation versée à un professionnel infirmier dans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée distincte s'ajoute aux sept journées visées au chapitre II du titre III, avec prise d'effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des infirmiers qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation s'appliquent à ce cas d'espèce.


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Version 1

Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.

Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitée à une durée d'une journée.

Le montant de l'indemnisation versée à un professionnel infirmier dans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée distincte s'ajoute aux sept journées visées au chapitre II du titre III, avec prise d'effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.

Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des infirmiers qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation s'appliquent à ce cas d'espèce.