Article 6.17
Indépendamment des obligations d'évaluation fixées par les partenaires conventionnels, le médecin référent participe aux modules d'évaluations de connaissance et de pratique prévus par l'article 12 de la charte de qualité annexée à la convention conclue avec les médecins généralistes et dont les modalités d'application sont fixées par le CPN FPC dans le cadre du cahier des charges.
Section 5
De la composition du conseil de gestion
de l'organisme gestionnaire conventionnel
En application de l'article D. 162.1.3 du code de la sécurité sociale, le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de :
- quatre représentants du ou des syndicats médicaux signataires de la convention.
Les sièges sont répartis entre les organisations signataires sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux unions professionnelles de médecins en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement dans le collège des médecins généralistes, divisé par le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant à la plus forte moyenne et chaque syndicat signataire étant assuré de disposer d'au moins un siège.
Un nombre identique de suppléants doit être désigné ;
- quatre représentants des caisses nationales signataires de la convention répartis comme suit :
- régime général : deux sièges ;
- régime agricole : un siège ;
- régime des professions indépendantes : un siège.
Un nombre identique de suppléants est désigné.
Les membres du conseil de gestion sont nommés pour la durée de la convention.
Section 6
Conditions d'application du présent avenant
Les partenaires conventionnels considéreront comme caduque toute clause du présent avenant qui se révélerait non conforme au décret relatif à l'OGC à la parution de celui-ci. Elles se réuniront aussitôt pour prendre, par avenant conventionnel, les dispositions substitutives qui seraient, le cas échéant, requises.
Fait à Paris, le 19 avril 2000.
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