JORF du 27 février 2003

ARCHITECTURE RÉDACTIONNELLE DES COMPTES RENDUS DE BILANS ORTHOPHONIQUES

Préambule

Considérant :
- l'article 2 du décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à la profession d'orthophoniste, et
- les articles L. 1110-4 et L. 1111-2 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
et conformément à leurs engagements respectifs inscrits dans l'avenant conventionnel du 13 mars 2002 relatif aux mesures destinées à « favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes », les parties signataires rappellent la volonté réaffirmée de favoriser des pratiques de qualité dans l'utilisation du compte rendu de bilan orthophonique.
Le compte rendu du bilan orthophonique doit répondre aux exigences de clarté facilitant une bonne lisibilité pour le prescripteur, le médecin-conseil, le patient et tout autre orthophoniste en cas de transmission du dossier.
Le bilan est l'outil indispensable à la pose du diagnostic orthophonique, à la décision thérapeutique et à la conduite du traitement ; il en est le fondement. A ce titre, son compte rendu doit comporter les différents points figurant dans le plan rédactionnel.
Il est toutefois précisé que le paragraphe intitulé « Anamnèse » sera renseigné, dans les limites du libre arbitre de l'orthophoniste, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Il est également rappelé que l'orthophoniste, en prenant notamment en compte les conclusions des recommandations pour les domaines ayant fait l'objet de publications par l'ANAES, ce au fur et à mesure de leur parution, reste seul responsable des techniques d'investigation utilisées pour la mise en oeuvre du bilan proprement dit. Le compte rendu fera référence à l'appellation de ces épreuves.
Enfin, il est utile de rappeler que la responsabilité civile sur les conséquences médicales des actes ou soins pratiqués par des professionnels de santé est trentenaire. Le compte rendu du bilan orthophonique peut constituer un élément de preuve à décharge de l'orthophoniste qui aura mis en oeuvre, lors du bilan, les moyens conformes aux données acquises de la science à la date de sa réalisation.