Article 4
L'article 4 de la convention du 9 juin 1988 est remplacé par les articles 3 et 4 ci-dessous :
« Article 3
« Les règles de répartition des charges
« 1. Les dépenses résultant de la mise en place et du fonctionnement de ce dispositif sont prises en charge selon les principes suivants :
« - les deux organismes se répartissent, à parts égales, les dépenses liées aux traitements communs du fichier ;
« - chaque organisme prend à sa charge les dépenses liées aux traitements effectués à son profit.
« Les traitements communs du fichier et les traitements spécifiques à l'ANPE sont définis dans le référentiel technique.
« La répartition des dépenses est détaillée dans l'annexe II qui annule et remplace la précédente.
« 2. Le remboursement de ces dépenses est établi sur la base d'unités d'oeuvre techniques définies par les deux institutions à l'avenant financier et les justificatifs de ces consommations sont joints aux demandes de remboursement de frais.
« Article 4
« Principes de production, de justification et de paiement
« 1. Conformément à l'article 3, l'UNEDIC émet une demande de remboursement de frais trimestrielle sur la base :
« - des consommations réelles du trimestre de référence, valorisées au taux du dernier avenant financier signé ;
« - de la prise en compte des frais réels du trimestre concerné engagés par l'ANPE et l'UNEDIC.
« 2. Chaque année, au terme de l'approbation des comptes du régime d'assurance chômage, l'UNEDIC propose à l'ANPE un nouvel avenant financier relatif aux coûts unitaires des unités d'oeuvre techniques. Au regard de cet avenant, une régularisation au titre de l'exercice concerné est émise par l'UNEDIC.
« 3. Pour chaque poste de dépenses, tel que défini dans l'annexe 2, un état est fourni, avec les demandes de remboursement de frais de l'UNEDIC et les dépenses engagées par l'ANPE, permettant à chaque institution de vérifier les unités d'oeuvre techniques consommées.
« Ces états sont adressés par l'UNEDIC à la direction générale de l'ANPE, puis vérifiés et certifiés par les directions régionales de l'ANPE.
« 4. Dans un premier temps, dans l'hypothèse où l'exécution de la prestation réalisée par l'UNEDIC serait incomplète ou insatisfaisante, l'ANPE et l'UNEDIC organisent une réunion de concertation afin de convenir d'une solution adaptée dans le respect des règles de la comptabilité publique. Si une dégradation importante du service est établie, une réduction de la demande de remboursement est décidée d'un commun accord.
« Dans un deuxième temps, les cas d'exécution non satisfaisante du service et les conséquences financières associées sont définis d'un commun accord, sur la base des contrats de service des prestations informatiques. Un barème est établi contractuellement. »
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