Article 18
Application des tarifs dans le cas de points
de livraison multiples
Le concessionnaire est tenu de signer un contrat de fourniture (art. 25) par point de livraison. Des dérogations peuvent être accordées par le concessionnaire, dans certaines circonstances, avec l'accord du ministre chargé de l'électricité, notamment pour les cas visés ci-après:
- si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un service ou d'une entreprise de distribution desservant des zones territoriales contiguës, il pourra être signé un seul contrat pour l'ensemble des points de livraison;
- dans le cas où, pour des raisons de continuité de la fourniture, une même installation est alimentée par plusieurs points de livraison, il est signé un seul contrat de fourniture avec le client pour l'ensemble des points de livraison concernés.
Dans tous les cas, les tarifs mentionnés à l'article 17 sont adaptés pour tenir compte des coûts supplémentaires supportés par le concessionnaire pour alimenter ce client en plusieurs points de livraison et, éventuellement,
parce que les points de livraison sont à des niveaux de tension physiques de raccordement différents, ainsi que des avantages particuliers d'exploitation obtenus notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre.
Article 19
Energie partiellement garantie
Des prix spéciaux sont consentis, sous réserve du respect du principe de l'égalité de traitement visé à l'aricle 24 et dans la limite des disponibilités du concessionnaire, aux clients qui acceptent dans leur contrat de déroger aux conditions de fournitures relatives à l'énergie garantie, telles qu'elles sont définies à l'article 17. Dans ce cas, les modalités correspondantes font l'objet d'une annexe aux contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la livraison d'énergie dite << énergie à bien plaire >>, faite par le concessionnaire,
sans que cette énergie puisse se substituer aux quantités d'énergie que les clients absorbent normalement en vertu de leur contrat. Les prix de cette << énergie à bien plaire >> seront fixés de gré à gré selon les circonstances.
Le ministre chargé de l'électricité recevra chaque année un bilan des transactions opérées, afin de vérifier le respect du principe de l'égalité de traitement.
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