JORF n°103 du 2 mai 1995

Article 20

Variation de la structure des tarifs

Le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'électricité des niveaux constatés et des évolutions prévues des prix de revient de l'électricité, compte tenu des structures de la production, des réseaux et de la demande.
Lorsque le concessionnaire envisage une adaptation de la structure des tarifs (10) pour prendre en compte l'évolution des prix de revient, il apporte au ministre chargé de l'électricité tous les éléments justificatifs nécessaires.
Le ministre chargé de l'électricité vérifie que l'adaptation envisagée est établie de manière à respecter les conditions réglementaires de variation des tarifs (10) et garantit que la nouvelle structure tarifaire traduit bien le coûts de production et de mise à disposition de l'électricité pour les différents types de clients représentatifs de chaque tarif. Il transmet alors, avec son avis, la proposition de barèmes du concessionnaire au ministre chargé de l'économie.


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Version 1

Article 20

Variation de la structure des tarifs

Le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'électricité des niveaux constatés et des évolutions prévues des prix de revient de l'électricité, compte tenu des structures de la production, des réseaux et de la demande.

Lorsque le concessionnaire envisage une adaptation de la structure des tarifs (10) pour prendre en compte l'évolution des prix de revient, il apporte au ministre chargé de l'électricité tous les éléments justificatifs nécessaires.

Le ministre chargé de l'électricité vérifie que l'adaptation envisagée est établie de manière à respecter les conditions réglementaires de variation des tarifs (10) et garantit que la nouvelle structure tarifaire traduit bien le coûts de production et de mise à disposition de l'électricité pour les différents types de clients représentatifs de chaque tarif. Il transmet alors, avec son avis, la proposition de barèmes du concessionnaire au ministre chargé de l'économie.