JORF n°103 du 2 mai 1995

II. - Transit d'énergie

  1. Constitue un transit d'électricité entre grands réseaux de transport d'électricité à haute tension visés à l'annexe de la direc-tive 90/547 du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport d'électricité répondant aux conditions suivantes:
    a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur d'un grand réseau électrique à haute tension, à l'exclusion des réseaux de distribution sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie;
    b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur;
    c) Ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.
  2. Dans le cadre des opérations ainsi définies, le concessionnaire est tenu: - de communiquer à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée Commission) et au ministre chargé de l'électricité toute demande de transit correspondant à un contrat de vente d'électricité d'une durée minimale d'un an;
    - d'ouvrir des négociations avec les entités concernées portant sur les conditions du transit d'électricité demandé;
    - d'informer la commissison et le ministre chargé de l'électricité de la conclusion d'un contrat de transit;
    - d'informer la commission et le ministre chargé de l'électricité des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.
  3. Le concessionnaire facilite les opérations de transit ci-dessus définies qui ne mettent en danger ni la sécurité d'approvisionnement ni la qualité du service. Il veille à ce que les conditions de transit négociées soient non discriminatoires et équitables pour toutes les parties concernées et n'imposent ni dispositions abusives ni restrictions injustifiées. En cas de désaccord sur les conditions de transit, chaque entité concernée:
    - peut, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission;
    - peut, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le comité mixte de l'Espace économique européen.

CHAPITRE IV

Vente de l'énergie


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Version 1

II. - Transit d'énergie

1. Constitue un transit d'électricité entre grands réseaux de transport d'électricité à haute tension visés à l'annexe de la direc-tive 90/547 du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport d'électricité répondant aux conditions suivantes:

a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur d'un grand réseau électrique à haute tension, à l'exclusion des réseaux de distribution sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie;

b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur;

c) Ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.

2. Dans le cadre des opérations ainsi définies, le concessionnaire est tenu: - de communiquer à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée Commission) et au ministre chargé de l'électricité toute demande de transit correspondant à un contrat de vente d'électricité d'une durée minimale d'un an;

- d'ouvrir des négociations avec les entités concernées portant sur les conditions du transit d'électricité demandé;

- d'informer la commissison et le ministre chargé de l'électricité de la conclusion d'un contrat de transit;

- d'informer la commission et le ministre chargé de l'électricité des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.

3. Le concessionnaire facilite les opérations de transit ci-dessus définies qui ne mettent en danger ni la sécurité d'approvisionnement ni la qualité du service. Il veille à ce que les conditions de transit négociées soient non discriminatoires et équitables pour toutes les parties concernées et n'imposent ni dispositions abusives ni restrictions injustifiées. En cas de désaccord sur les conditions de transit, chaque entité concernée:

- peut, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission;

- peut, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le comité mixte de l'Espace économique européen.

CHAPITRE IV

Vente de l'énergie