JORF n°103 du 2 mai 1995

Article 16

Acheminement et transit d'énergie

I. - Acheminement d'énergie

Dans des cas particuliers, sous réserve que l'intérêt économique général le justifie, le concessionnaire peut utiliser une partie du réseau d'une entreprise ou d'un service de distribution et une entreprise ou un service de distribution peuvent utiliser une partie du réseau concédé pour l'acheminement de l'énergie d'un point de son réseau à un autre point. Les conditions techniques et financières de cet acheminement font l'objet d'une convention entre le concessionnaire et le service ou l'entreprise de distribution concerné. En cas de désaccord sur ces conditions, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.


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Article 16

Acheminement et transit d'énergie

I. - Acheminement d'énergie

Dans des cas particuliers, sous réserve que l'intérêt économique général le justifie, le concessionnaire peut utiliser une partie du réseau d'une entreprise ou d'un service de distribution et une entreprise ou un service de distribution peuvent utiliser une partie du réseau concédé pour l'acheminement de l'énergie d'un point de son réseau à un autre point. Les conditions techniques et financières de cet acheminement font l'objet d'une convention entre le concessionnaire et le service ou l'entreprise de distribution concerné. En cas de désaccord sur ces conditions, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.