Article 1er
Service concédé
La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain:
- aux services de distribution (art. 2 de la loi du 8 avril 1946) raccordés au réseau concédé (1);
- aux entreprises de distribution (art. 23 de la même loi) raccordées au réseau concédé (1);
- aux clients directs (2).
Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution,
leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle.
Pour l'exercice des activités définies par le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer des conventions par application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946.
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