JORF n°103 du 2 mai 1995

Article 25

Contrat de fourniture

Des modèles de contrats de fourniture (13) sont approuvés par le ministre chargé de l'électricité après consultation des organisations professionnelles représentatives des clients. Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique aux clients visés à l'article 1er sont conformes à ces modèles.
Les modèles des contrats sont établis pour des clients souhaitant une fourniture d'électricité garantie et souscrivant un premier contrat d'une durée minimale de trois ans, renouvelable d'année en année par tacite reconduction. Toutefois, les modèles comporteront, s'il y a lieu, des clauses particulières précisant notamment:
- les conditions dans lesquelles les clients peuvent souscrire un contrat pour des durées inférieures ou supérieures à trois ans;
- les modalités correspondant à la fourniture par le concessionnaire d'une énergie partiellement garantie telle que définie à l'article 19.
Chaque contrat de fourniture est tenu à la disposition de l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire.
Le ministre chargé de l'électricité, sur le rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, a la faculté de prescrire la suppression de toute clause non conforme aux modèles de contrats approuvés.

CHAPITRE V

Energie réservée

Energie des producteurs autonomes


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Version 1

Article 25

Contrat de fourniture

Des modèles de contrats de fourniture (13) sont approuvés par le ministre chargé de l'électricité après consultation des organisations professionnelles représentatives des clients. Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique aux clients visés à l'article 1er sont conformes à ces modèles.

Les modèles des contrats sont établis pour des clients souhaitant une fourniture d'électricité garantie et souscrivant un premier contrat d'une durée minimale de trois ans, renouvelable d'année en année par tacite reconduction. Toutefois, les modèles comporteront, s'il y a lieu, des clauses particulières précisant notamment:

- les conditions dans lesquelles les clients peuvent souscrire un contrat pour des durées inférieures ou supérieures à trois ans;

- les modalités correspondant à la fourniture par le concessionnaire d'une énergie partiellement garantie telle que définie à l'article 19.

Chaque contrat de fourniture est tenu à la disposition de l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire.

Le ministre chargé de l'électricité, sur le rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, a la faculté de prescrire la suppression de toute clause non conforme aux modèles de contrats approuvés.

CHAPITRE V

Energie réservée

Energie des producteurs autonomes