JORF n°103 du 2 mai 1995

Régime d'exploitation perturbé

Le régime d'exploitation perturbé résulte, par opposition au régime normal d'exploitation, de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du concessionnaire, non maîtrisables dans l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure qui affectent les conditions d'exploitation et peuvent, dans certains cas, imposer des délestages partiels de la clientèle, à savoir:
- des destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes,
pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles;
- des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables,
imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion;
- des catastrophes naturelles au sens de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982, c'est-à-dire << des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises >>;
- des phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (givre, neige collante, tempête), dès que, lors d'une même journée et pour la même cause, un nombre important de clients alimentés par le réseau concédé ou par les réseaux de distribution, fixé au contrat, sont privés d'électricité;
- les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure;
- les mises hors service d'ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police.
En régime d'exploitation perturbé, le concessionnaire prendra les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible le régime normal d'exploitation.
Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.


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Version 1

Régime d'exploitation perturbé

Le régime d'exploitation perturbé résulte, par opposition au régime normal d'exploitation, de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du concessionnaire, non maîtrisables dans l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure qui affectent les conditions d'exploitation et peuvent, dans certains cas, imposer des délestages partiels de la clientèle, à savoir:

- des destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes,

pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles;

- des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables,

imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion;

- des catastrophes naturelles au sens de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982, c'est-à-dire << des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises >>;

- des phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (givre, neige collante, tempête), dès que, lors d'une même journée et pour la même cause, un nombre important de clients alimentés par le réseau concédé ou par les réseaux de distribution, fixé au contrat, sont privés d'électricité;

- les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure;

- les mises hors service d'ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police.

En régime d'exploitation perturbé, le concessionnaire prendra les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible le régime normal d'exploitation.

Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.