Le présent avenant modifie la convention « Développement de l'économie numérique », publiée au Journal officiel du 4 septembre 2010, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est situé 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, M. Jean-Pierre Jouyet, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
En application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, et notamment son article 8, l'Etat a créé un Fonds national pour la société numérique (le « FSN ») dont la gestion a été confiée à la Caisse des dépôts, selon les termes et conditions de la convention « développement de l'économie numérique » publiée au Journal officiel du 4 septembre 2010 (la « convention »).
La Banque publique d'investissement, créée par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, détenue à 50 % par la Caisse des dépôts, a, parmi ses missions d'intérêt général, celle de promouvoir la croissance des entreprises par l'innovation et le transfert de technologies. Dans ce cadre, elle dispose d'une expérience et d'un savoir-faire en matière d'octroi et de gestion de financements, notamment sous forme de subventions ou d'avances remboursables.
Dès lors, pour optimiser la contractualisation et la gestion administrative et financière de l'action 02 « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants », le présent avenant vise à autoriser la Caisse des dépôts, en accord avec l'Etat, à réduire le périmètre des missions qui lui incombent au titre de cette action, pour que l'Etat puisse confier les missions ainsi exclues du périmètre à la Banque publique d'investissement.
Par ailleurs, suite aux décisions de redéploiement n° 2013-THD-14 et n° 2013-ALT-73 du Premier ministre en date du 26 novembre 2013, le présent avenant vise également à autoriser la Caisse des dépôts à mettre en œuvre l'appel à projets « territoire de soins numérique », doté de 80 000 000 € (quatre-vingts millions d'euros).
Le présent avenant a été soumis pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 18 décembre 2013.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Au premier alinéa du point 2.1.1 de la convention, le terme : « 2 milliards » est remplacé par le terme : « 1,77 milliard ».
Article 2
Au premier alinéa du point 2.1.2 de la convention, le terme : « 2,25 milliards » est remplacé par le terme : « 1,516 milliard ».
Article 3
A la fin du premier alinéa du point 2.4 de la convention, est ajoutée la phrase suivante :
« A la suite des redéploiements décidés par le Premier ministre, ce montant a été ramené à 1,77 milliard d'euros à la date du 31 décembre 2013. »
A la fin du troisième alinéa du point 2.4 de la convention, est ajoutée la phrase suivante :
« A la suite des redéploiements décidés par le Premier ministre, ce montant a été ramené à 1,516 milliard d'euros à la date du 31 décembre 2013. »
Le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-dessous :
« Tableau 1. ― Rythme indicatif d'engagement
et volume des tranches successives
| | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------| | Action 01 ― Réseaux | 970 M€ | 800 M€ | |Action 02 ― Usages/Périmètre non transférable par l'opérateur au titre de l'article 8.3| 541 M€ | 97 M€ | | Action 02 ― Usages/Périmètre transférable par l'opérateur au titre de l'article 8.3 | 710 M€ | 119 M€ | | Années d'engagement |2010 à 2013|2014 à 2017|
En dessous du tableau est inséré l'alinéa suivant :
« Il est expressément précisé que le périmètre transférable ne correspond pas au montant effectivement transféré par la Caisse des dépôts à la Banque publique d'investissement au cas où il serait fait appel à la possibilité de réduction du périmètre ouverte à l'article 8.3.1. Ce montant, qui tiendra compte des décaissements et engagements déjà effectués par la Caisse des dépôts, sera établi selon les modalités prévues au 8.3.2. »
Article 4
L'article 4.1 de la convention est remplacé par l'article suivant :
« Les interventions financières du FSN pourront prendre les formes visées au 2.2 de la présente convention. Elles devront recevoir l'approbation préalable du comité d'engagement compétent. Ces interventions financières seront effectuées en conformité avec les règles communautaires, notamment celles applicables aux aides d'Etat et aux interventions en investisseur avisé.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 299 du 26/12/2013 texte numéro 2
Dans le cadre des financements en investisseur avisé, l'effet de levier attendu est compris au minimum entre 1 et 2. Cet effet de levier repose sur les investissements supplémentaires des bénéficiaires ou des tiers. »
Article 5
L'article 4.3 de la convention est remplacé par l'article suivant :
« La part dédiée aux coûts estimés de gestion et d'évaluation, aux coûts des études sectorielles et d'ingénierie et au financement des interventions en "Subventions ― Avances remboursables”, a été versée en 2010 à partir du programme 323 "Développement de l'économie numérique”, dont le responsable de programme était le secrétaire général du Gouvernement.
La part dédiée au financement des interventions en fonds propres ou quasi fonds propres a été versée en 2010 à partir du compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'Etat” (CAS PFE). Le responsable du programme "Développement de l'économie numérique” a organisé le versement des crédits afférents de ce programme vers le CAS PFE. Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat, responsable du programme 731 "Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat” du CAS PFE, a effectué ensuite un versement de même montant à destination du FSN.
Les montants dédiés au financement des interventions en prêts ont été versés à partir du compte de concours financiers à destination du FSN en 2010 sur le compte de correspondant de la Caisse des dépôts ouvert au titre du 4.2.
Les 80 000 000 € (quatre-vingts millions d'euros) dédiés au financement de l'appel à projet "Territoire de soins numérique” seront rendus disponibles selon les modalités suivantes :
30 000 000 € (trente millions d'euros) seront redéployés vers l'action 2 par la Caisse des dépôts à partir de l'enveloppe "subvention satellite” de l'action 1, créée par l'avenant 2 à la Convention pour le financement du très haut débit par satellite, en application de la décision de redéploiement n° 2013-THD-14 prise par le Premier ministre le 26 novembre 2013.
Sous réserve de l'ouverture des crédits correspondants dans la loi de finances rectificative pour 2013, 50 000 000 € (cinquante millions d'euros) seront par ailleurs versés à partir du programme 134 "Développement des entreprises et du tourisme”, dont le responsable de programme est le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, en application de la décision de redéploiement n° 2013-ALT-73 prise par le Premier ministre le 26 novembre 2013.
Corrélativement à l'inscription des 3,286 milliards d'euros au crédit du compte ouvert au titre du 4.2, l'Etat sera titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la "créance de restitution”), étant précisé que (i) la valeur de la créance de restitution sera ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 7.3, et (ii) la créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 7.3, deviendra exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.
La Caisse des dépôts ne verse les fonds aux bénéficiaires qu'après la signature des conventions mentionnées au 3.6.1. »
Article 6
Il est inséré un article 8.3 « Périmètre des missions de la Caisse des dépôts » ainsi rédigé :
« Article 8.3. Périmètre des missions de la Caisse des dépôts :
« 8.3.1. Procédure de réduction du périmètre des missions de la Caisse des dépôts :
« La Caisse des dépôts peut, en accord avec l'Etat, réduire le périmètre des missions qui lui incombent au titre de l'action 02 "Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants”, afin que l'Etat puisse confier les missions ainsi exclues du périmètre de la Caisse des dépôts à la Banque publique d'investissement (la "BPI”).
« La réduction du périmètre des missions de la Caisse des dépôts entraînera simultanément faculté pour la Caisse des dépôts de transférer les conventions visées à l'article 3.6.1 déjà conclues dans le cadre des missions exclues du périmètre.
« La Caisse des dépôts notifie par lettre recommandée avec avis de réception adressé à l'Etat son souhait de réduire le périmètre de ses missions au titre de cette action et de transférer les conventions visées à l'article 3.6.1 déjà conclues dans le cadre des missions exclues du périmètre.
« La réduction du périmètre des missions de la Caisse des dépôts, le transfert des conventions visées au paragraphe ci-dessus sont subordonnés à l'accord de l'Etat et à l'entrée en vigueur d'une convention entre l'Etat et la BPI permettant la reprise par la BPI des missions que la Caisse des dépôts souhaite exclure de son périmètre et des conventions qu'elle souhaite transférer.
« La convention entre l'Etat et la BPI fixera les dispositions financières et comptables spécifiques applicables à la BPI pour la gestion des fonds transférés.
« Le détail du transfert des droits et obligations entre la Caisse des dépôts et la BPI sera fixé par une convention de service conclue entre eux.
« 8.3.2. Modalités de transfert des crédits en cas de réduction du périmètre des missions de la Caisse des dépôts :
« Dans le cas où la Caisse des dépôts exerce la faculté de réduction du périmètre de ses missions prévue au 8.3.1, elle procède au transfert des crédits correspondants vers l'Etat par rétablissement de crédit.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa lettre demandant la réduction de son périmètre au titre de l'action 02, et sur notification de l'Etat, la Caisse des dépôts reverse un montant de 500 000 000 € au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers qui procède au rétablissement des crédit sur le programme 134.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa lettre demandant la réduction de son périmètre au titre de l'action 02, et sur notification de l'Etat, la Caisse des dépôts reverse un montant correspondant au solde des crédits devant être transférés et qui lui sera notifié par l'Etat, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers qui procède au rétablissement des crédit sur le programme 134. Ce montant est calculé de la manière suivante :
« Solde = P ― A ― D + R ― G ― E ― S
« avec les définitions suivantes :
« P = crédits initiaux correspondants au périmètre transféré, soit 828 500 000 € (huit cent vingt-huit millions cinq cent mille euros).
« A = acompte de 500 000 000 € (cinq cents millions d'euros) ayant déjà fait l'objet d'un rétablissement de crédit.
« D = montant total décaissé à date par la Caisse des dépôts au titre de sa mission pour l'exécution de l'action 02.
« R = remboursements, indus, retours financiers non déjà transférés à l'Etat.
« G = solde des frais de gestion sur 2013 pour l'action 02 + montant prévisionnel des frais de gestion restant à courir pour l'exécution de la mission de la Caisse des dépôts sur l'action 02 une fois son périmètre réduit à compter du 1er janvier 2014.
« E = enveloppe de frais dédiés à l'évaluation ex post sur le périmètre de l'action 02 restant opérée par la Caisse des dépôts.
« S = montant décaissés et restant à décaisser correspondant aux études commandées par la Caisse devant être imputées sur le volet "subvention et avances remboursables” de l'action 02. »
Article 7
A l'article 3.1.1 « Composition du Comité stratégique et d'évaluation, la composition » du comité est complété par :
« ― un représentant de la BPI en cas de transfert des missions de la Caisse des dépôts visé à l'article 8.3. »
Il est ajouté à la fin du dernier alinéa : « et le représentant de la BPI ».
A l'article 3.1.2 « Rôle du Comité stratégique et d'évaluation », les mots : « la Caisse des dépôts » sont partout remplacés par les mots : « la Caisse des dépôts et la BPI ».
Au troisième tiret du deuxième alinéa de cet article, les mots : « FSN » sont remplacés par les mots : « programme "Développement de l'économie numérique” ».
Article 8
Il est ajouté deux annexes à la convention comme suit :
« La présente convention comportent les deux annexes suivantes :
(i) Constitue l'annexe 1 à la présente convention la convention dénommée : "Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à la convention du 2 septembre 2010 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (programme « Développement de l'économie numérique », action 02 « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants »)”, publiée au Journal officiel de la République française sous la référence NOR : PRMX1130803X.
(ii) Constitue l'annexe 2 à la présente convention la convention dénommée : "Avenant n° 2 du 10 novembre 2011 à la convention du 2 septembre 2010 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (programme « Développement de l'économie numérique », action 01 « Développement des réseaux à très haut débit »)”, publiée au Journal officiel de la République française sous la référence NOR : PRMX1130798X. Les stipulations spécifiques des annexes susénumérées prévalent sur les stipulations générales de la présente convention. »
Article 9
Les présentes valent avenant à la convention et en font partie intégrante. Les stipulations de la convention sont modifiées pour autant et dans les limites prévues aux présentes, le reste des stipulations de la convention restant en vigueur.
Le présent avenant, valable jusqu'au terme de la convention, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2013, en quatre exemplaires.
1 version