JORF n°0014 du 18 janvier 2018

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ci-après dénommé l'« Etat »,
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président directeur général, ci-après dénommé l'« ANR »,
Et :
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991, représentée par son directeur général, ci-après dénommé l'« ANDRA »,
Et :
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, représenté par son administrateur général, ci-après dénommé le « CEA ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Par décision du Premier ministre en date du 27 novembre 2017, 18 M€ sont redéployés depuis l'action « Instituts d'excellence - programme : instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées [IEED] » vers l'action « Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ».
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 31 janvier 2012 relative au programme d'investissements d'avenir (action : « recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ») (ci-après dénommée la « Convention ») afin de :

- permettre l'abondement de l'action initiale relative à la sûreté nucléaire à hauteur de 8 millions d'euros aux fins de financement d'actions complémentaires aux projets déjà soutenus en vue de permettre la valorisation des actifs créés ;
- permettre le soutien à hauteur de 10 millions d'euros du développement d'un nouveau concept de petit réacteur nucléaire à eau sous pression modulaire et l'examen des conditions économiques dans lesquelles le développement d'un tel concept peut être pertinent, dont l'un des objectifs est une amélioration très significative de la sûreté de telles installations.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Modification de l'article 1.1 de la Convention

Avant le dernier alinéa de l'article 1.1, est ajouté le paragraphe suivant :
« L'action vise également à financer :

- dans le cadre des projets sélectionnés par l'appel à projets ouverts et de façon concertée avec la communauté de la recherche, des actions complémentaires visant à la valorisation économique des briques technologiques développées ; la décision de financement de ces actions de valorisation est prise par le Premier ministre sur recommandation du comité de pilotage tel que défini au 2.4 de la présente Convention ;
- par dérogation au principe d'appel à projets, et notamment par dérogation aux articles 2.1 à 2.3 de la présente Convention, et dans le cadre du soutien aux nouveaux concepts de réacteurs nucléaires permettant des avancées significatives dans le domaine de la sûreté, le développement du concept d'un petit réacteur à eau sous pression modulaire terrestre (première phase de l'avant-projet sommaire ou pré-avant-projet sommaire) porté par un consortium composé d'EDF, Technicatome, du CEA et de Naval Group. Le comité de pilotage tel que défini au 2.4 de la présente Convention est en charge du suivi et de l'évaluation du projet. La date du début d'éligibilité des dépenses de ce projet est fixée au 3 avril 2017.

Le dernier alinéa de l'article 1.1 est remplacé par la phrase suivante :
« L'encadrement européen applicable, le cas échéant, est l'encadrement des aides à la recherche, au développement et à l'innovation (2014/C 198/01). ».

Article 2
Modification de l'article 1.3 de la Convention

Après le premier alinéa de l'article 1.3 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, à ces sommes, s'ajoutent 18 M€ provenant de la dotation consommable de l'action “Instituts d'excellence - programme : instituts thématiques d'excellence en matière d'énergie décarbonées [IEED]” qui sont prélevés sur le compte n° 75000-00001051007 intitulé “ANR-programme d'investissements d'avenir - dotations consommables” ».
Le tableau 1 est modifié comme suit :

Tableau 1. - Rythme d'engagement et volume des tranches successives

| |Tranche 1| |-------------------|---------| | Montant | 68 M€ | |Années d'engagement|2012-2018|

Article 3
Modification de l'article 2.4 de la Convention

A l'article 2.4, après le point 5 est ajouté le paragraphe suivant :
« De manière dérogatoire aux dispositions précitées et dans le cadre du soutien au développement du concept de petits réacteurs nucléaires modulaires :

- le comité de pilotage est présidé par le directeur général de l'énergie et du climat ;
- le comité est élargi au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Dans le cadre du soutien au développement du concept de petits réacteurs nucléaires modulaires, le comité de pilotage est en charge de suivre l'avancée des études de conception et d'évaluer les éléments fournis quant au modèle économique d'un tel concept et la capacité, au terme du financement du pré-avant-projet sommaire, d'établir un modèle économique justifiant ensuite d'une intervention sous forme de fonds propres. Si au terme du financement du pré-avant-projet sommaire, il apparaît que les conditions ne sont pas réunies pour la création d'une structure de droit privé par les partenaires dans laquelle l'Etat pourrait, dans les conditions d'un investisseur avisé en économie de marché au sens de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, prendre une participation, le comité de pilotage doit se prononcer sur les conditions de la poursuite d'un éventuel financement public ou de son arrêt. »

Article 4
Modification de l'article 3.1 de la Convention

Le tableau 4 de l'article 3.1 de la Convention est remplacé comme suit :

Tableau 4. - Répartition des financements de l'action selon la nature des interventions

| | Fonds non consomptibles |Fonds consomptibles| Total | | | | |------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|---| |Subventions
dont bonifications|Avances
remboursables| Prêts |Prises
de participations| | | | | Montant | | 68 | | | |68 | | % | | 100 | | | |100|

Dans la phrase qui précède le tableau 5 de l'article 3.1, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 136 ».
Le tableau 5 de l'article 3.1 de la Convention est remplacé comme suit :

Tableau 5. - Maquette financière prévisionnelle de l'action

| Sources de financement |PIA (*)|Autre (**)| | |Total| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|---|-----| | Montant prévisionnel (en M€) | 68 | 68 | | | 136 | |(*) La part de financement du PIA pourra correspondre au maximum à 40 % des coûts complets pour les laboratoires, les 60 % restant pourront être constitués d'apport de diverses natures, y compris de subvention d'Etat dans le cas où le consortium est composé d'organismes de recherche. Pour les entreprises, ce taux pourra être modulé en fonction des encadrements communautaire en matière d'aides d'Etat (articles 107-3 c/du TFUE).
(**) Etat (dont opérateurs), autres publics (Europe, collectivités territoriales), entreprises.| | | | | |

Article 5
Modification de l'article 3.3 de la Convention

Après le premier alinéa de l'article 3.3, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Par décision du Premier ministre en date du 27 novembre 2017, 18 M€ sont redéployés en faveur de l'action “Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection”, ce qui porte son enveloppe totale à 68 M€. »

Article 6
Modification de l'article 8.3 de la Convention

A l'article 8.3, les mots : « valable pour une durée de 9 années » sont remplacés par les mots : « valable jusqu'au 31 décembre 2024 ».

Article 7
Entrée en vigueur de l'Avenant

Le présent Avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ci-après dénommé l'« Etat »,

L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président directeur général, ci-après dénommé l'« ANR »,

Et :

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991, représentée par son directeur général, ci-après dénommé l'« ANDRA »,

Et :

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, représenté par son administrateur général, ci-après dénommé le « CEA ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Par décision du Premier ministre en date du 27 novembre 2017, 18 M€ sont redéployés depuis l'action « Instituts d'excellence - programme : instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées [IEED] » vers l'action « Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ».

Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 31 janvier 2012 relative au programme d'investissements d'avenir (action : « recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ») (ci-après dénommée la « Convention ») afin de :

- permettre l'abondement de l'action initiale relative à la sûreté nucléaire à hauteur de 8 millions d'euros aux fins de financement d'actions complémentaires aux projets déjà soutenus en vue de permettre la valorisation des actifs créés ;

- permettre le soutien à hauteur de 10 millions d'euros du développement d'un nouveau concept de petit réacteur nucléaire à eau sous pression modulaire et l'examen des conditions économiques dans lesquelles le développement d'un tel concept peut être pertinent, dont l'un des objectifs est une amélioration très significative de la sûreté de telles installations.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Modification de l'article 1.1 de la Convention

Avant le dernier alinéa de l'article 1.1, est ajouté le paragraphe suivant :

« L'action vise également à financer :

- dans le cadre des projets sélectionnés par l'appel à projets ouverts et de façon concertée avec la communauté de la recherche, des actions complémentaires visant à la valorisation économique des briques technologiques développées ; la décision de financement de ces actions de valorisation est prise par le Premier ministre sur recommandation du comité de pilotage tel que défini au 2.4 de la présente Convention ;

- par dérogation au principe d'appel à projets, et notamment par dérogation aux articles 2.1 à 2.3 de la présente Convention, et dans le cadre du soutien aux nouveaux concepts de réacteurs nucléaires permettant des avancées significatives dans le domaine de la sûreté, le développement du concept d'un petit réacteur à eau sous pression modulaire terrestre (première phase de l'avant-projet sommaire ou pré-avant-projet sommaire) porté par un consortium composé d'EDF, Technicatome, du CEA et de Naval Group. Le comité de pilotage tel que défini au 2.4 de la présente Convention est en charge du suivi et de l'évaluation du projet. La date du début d'éligibilité des dépenses de ce projet est fixée au 3 avril 2017.

Le dernier alinéa de l'article 1.1 est remplacé par la phrase suivante :

« L'encadrement européen applicable, le cas échéant, est l'encadrement des aides à la recherche, au développement et à l'innovation (2014/C 198/01). ».

Article 2

Modification de l'article 1.3 de la Convention

Après le premier alinéa de l'article 1.3 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, à ces sommes, s'ajoutent 18 M€ provenant de la dotation consommable de l'action “Instituts d'excellence - programme : instituts thématiques d'excellence en matière d'énergie décarbonées [IEED]” qui sont prélevés sur le compte n° 75000-00001051007 intitulé “ANR-programme d'investissements d'avenir - dotations consommables” ».

Le tableau 1 est modifié comme suit :

Tableau 1. - Rythme d'engagement et volume des tranches successives

Tranche 1

Montant

68 M€

Années d'engagement

2012-2018

Article 3

Modification de l'article 2.4 de la Convention

A l'article 2.4, après le point 5 est ajouté le paragraphe suivant :

« De manière dérogatoire aux dispositions précitées et dans le cadre du soutien au développement du concept de petits réacteurs nucléaires modulaires :

- le comité de pilotage est présidé par le directeur général de l'énergie et du climat ;

- le comité est élargi au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Dans le cadre du soutien au développement du concept de petits réacteurs nucléaires modulaires, le comité de pilotage est en charge de suivre l'avancée des études de conception et d'évaluer les éléments fournis quant au modèle économique d'un tel concept et la capacité, au terme du financement du pré-avant-projet sommaire, d'établir un modèle économique justifiant ensuite d'une intervention sous forme de fonds propres. Si au terme du financement du pré-avant-projet sommaire, il apparaît que les conditions ne sont pas réunies pour la création d'une structure de droit privé par les partenaires dans laquelle l'Etat pourrait, dans les conditions d'un investisseur avisé en économie de marché au sens de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, prendre une participation, le comité de pilotage doit se prononcer sur les conditions de la poursuite d'un éventuel financement public ou de son arrêt. »

Article 4

Modification de l'article 3.1 de la Convention

Le tableau 4 de l'article 3.1 de la Convention est remplacé comme suit :

Tableau 4. - Répartition des financements de l'action selon la nature des interventions

Fonds non consomptibles

Fonds consomptibles

Total

Subventions

dont bonifications

Avances

remboursables

Prêts

Prises

de participations

Montant

68

68

%

100

100

Dans la phrase qui précède le tableau 5 de l'article 3.1, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 136 ».

Le tableau 5 de l'article 3.1 de la Convention est remplacé comme suit :

Tableau 5. - Maquette financière prévisionnelle de l'action

Sources de financement

PIA (*)

Autre (**)

Total

Montant prévisionnel (en M€)

68

68

136

(*) La part de financement du PIA pourra correspondre au maximum à 40 % des coûts complets pour les laboratoires, les 60 % restant pourront être constitués d'apport de diverses natures, y compris de subvention d'Etat dans le cas où le consortium est composé d'organismes de recherche. Pour les entreprises, ce taux pourra être modulé en fonction des encadrements communautaire en matière d'aides d'Etat (articles 107-3 c/du TFUE).

(**) Etat (dont opérateurs), autres publics (Europe, collectivités territoriales), entreprises.

Article 5

Modification de l'article 3.3 de la Convention

Après le premier alinéa de l'article 3.3, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Par décision du Premier ministre en date du 27 novembre 2017, 18 M€ sont redéployés en faveur de l'action “Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection”, ce qui porte son enveloppe totale à 68 M€. »

Article 6

Modification de l'article 8.3 de la Convention

A l'article 8.3, les mots : « valable pour une durée de 9 années » sont remplacés par les mots : « valable jusqu'au 31 décembre 2024 ».

Article 7

Entrée en vigueur de l'Avenant

Le présent Avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.