« Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures.
Jusqu'au 31 décembre 2010, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 12 heures et 24 heures. »
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