JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Avenant du 18 novembre 2025

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, d'une part,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Olivier SICHEL, d'autre part,
Et :
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le no 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance » ;
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 433975224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représenté par M. Nicolas DUFOURCQ, président, ci-après dénommé « Bpifrance Investissement », d'autre part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier :

- la convention du 10 décembre 2021 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accélération de la croissance [fonds propres] »), relative au volet « Fonds écotechnologies 2 » ;
- la convention du 8 décembre 2023 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au plan France 2030 (action « Accélération de la croissance [fonds propres] »), relative au volet « Fonds national d'amorçage n° 3 » ;
- la convention du 2 décembre 2022 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au plan France 2030 (action « Accélération de la croissance (fonds propres) » - volet « Fonds national de venture industriel - FNVI ») ;
- la convention du 31 mars 2022 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au plan France 2030 (action « Accélération de la croissance (fonds propres) » - volet « Société de projets industriels 2 ») ;
- la convention du 12 avril 2024 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au Plan France 2030 (action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) », volet « Entrepreneurs du vivant ») ;
- la convention du 14 septembre 2022 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au plan France 2030 (action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » - volet « Multicap croissance - MC4 ») ;
- la convention du 31 juillet 2023 entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au plan France 2030 (action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » - volet « Scale-up Europe ») ;
- la convention du 21 avril 2023 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au Plan France 2030 (action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » - volet « Fonds Métaux critiques ») ;
- la convention du 22 août 2023 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au Plan France 2030 (action « Accélération de la croissance [fonds propres] ») relative au volet « Fonds Deep Tech ».

Ces modifications précisent les modalités selon lesquelles doivent être effectuées les remontées financières vers l'Etat au titre des investissements en fonds propres réalisés dans le cadre des PIA et du Plan France 2030. Elles permettront de sécuriser les retours financiers des investissements d'avenir, en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque service ainsi que le rattachement de ces retours aux comptes de l'Etat.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Les conventions susmentionnées relatives aux actions « Accélération de la croissance » (volets « Fonds écotechnologies 2, « Fonds national de venture industriel - FNVI ») et « Société de projets industriels 2 »), et « Aides à l'innovation bottom-up » (volet « Multicap croissance - MC4 ») sont modifiées comme suit :
1° L'article 4.3.1 est remplacé comme suit :
« Article 4.3.1 : Cas général.
« Article 4.3.1.1 : Définition des retours financiers.
« Les interventions financières du Plan France 2030 et du programme d'investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers pour l'Etat qui peuvent prendre la forme, notamment :

« - d'intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - de reversement du principal des prêts (dont prêts d'actionnaire) ;
« - de redevances sur subventions ;
« - de redevances issues de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - de remboursement sur avances remboursables (dont avances d'actionnaire) ;
« - d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - de dividendes et produits assimilés ;
« - de retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société) ;
« - de plus-values de cession ;
« - de créances rattachées (prêts, prêts d'actionnaires, avances, avances en compte courant d'actionnaire).

« Ils sont reversés dans leur intégralité par l'Opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
« Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée par l'Opérateur, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice du champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 4.3.1.2 rédigé comme suit :
« Article 4.3.1.2. Modalités des remontées des retours financiers.
« Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'Opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du Gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lient. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le Gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité chaque trimestre à l'Opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article 4.3.1.1.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N. Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est fait, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au Gestionnaire.
« Les versements de l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des ministères économiques et financiers est l'Agence des participations de l'Etat (APE). La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM Finances).
« Ainsi, parmi les recettes notamment reversées au budget général de l'Etat : intérêts sur prêts, avances, comptes bloqués, reversement du principal des prêts, redevances sur subventions, remboursement sur avances remboursables, intéressement de l'Etat au succès du projet, dividendes et produits assimilés, créances rattachées (avances, fonds non utilisés par le bénéficiaire final), royalties et autres recettes. Elles sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir.
« Parmi les recettes, sont notamment reversées au Compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” : produits de cession, plus-values de cession, remboursement en capital de prêt d'actionnaire ou de prêts participatifs, remboursement en capital ou plus-value dans le cadre de la souscription à un fonds d'investissement ou un fonds de fonds, intérêts capitalisés, bonification de liquidation, réductions de capital, remboursement d'avance en compte courant d'actionnaire et avance en compte courant d'associés, remboursement d'obligations convertibles.
« Les recettes assimilées à du capital, à des fonds propres ou quasi fonds propres seront reversées au CAS “Participation financières de l'Etat”.
« En cas d'incertitude quant à la nature du retour financier, la recette sera reversée au Budget général.

Article 2

Les conventions relatives aux actions, « Accélération de la croissance » (volets « Fonds national d'amorçage n° 3 » et « Fonds Deep Tech »), et « Aides à l'innovation bottom-up » (volets « Entrepreneurs du vivant », et « Fonds Métaux critiques ») sont modifiées comme suit :
1° L'article 4.6.1 est remplacé comme suit :
« Article 4.6.1 : Cas général.
« Article 4.6.1.1 : Définition des retours financiers.
« Les interventions financières du Plan France 2030 et du programme d'investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers pour l'Etat qui peuvent prendre la forme, notamment :

« - d'intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - de reversement du principal des prêts (dont prêts d'actionnaire) ;
« - de redevances sur subventions ;
« - de redevances issues de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - de remboursement sur avances remboursables (dont avances d'actionnaire) ;
« - d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - de dividendes et produits assimilés ;
« - de retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société) ;
« - de plus-values de cession ;
« - de créances rattachées (prêts, prêts d'actionnaires, avances, avances en compte courant d'actionnaire).

« Ils sont reversés dans leur intégralité par l'Opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
« Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée par l'Opérateur, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice du champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 4.6.1.2 rédigé comme suit :
« Article 4.6.1.2 : Modalités des remontées des retours financiers.
« Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'Opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du Gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lient. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le Gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité chaque trimestre à l'Opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article 4.6.1.1.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N.
« Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est fait, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au Gestionnaire.
« Les versements de l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des ministères économiques et financiers est l'Agence des participations de l'Etat (APE). La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM Finances).
« Ainsi, parmi les recettes notamment reversées au budget général de l'Etat : intérêts sur prêts, avances, comptes bloqués, reversement du principal des prêts, redevances sur subventions, remboursement sur avances remboursables, intéressement de l'Etat au succès du projet, dividendes et produits assimilés, créances rattachées (avances, fonds non utilisés par le bénéficiaire final), royalties et autres recettes. Elles sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir.
« Parmi les recettes, sont notamment reversées au Compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” : produits de cession, plus-values de cession, remboursement en capital de prêt d'actionnaire ou de prêts participatifs, remboursement en capital ou plus-value dans le cadre de la souscription à un fonds d'investissement ou un fonds de fonds, intérêts capitalisés, bonification de liquidation, réductions de capital, remboursement d'avance en compte courant d'actionnaire et avance en compte courant d'associés, remboursement d'obligations convertibles.
Les recettes assimilées à du capital, à des fonds propres ou quasi fonds propres seront reversées au CAS “Participation financières de l'Etat”.
En cas d'incertitude quant à la nature du retour financier, la recette sera reversée au Budget général. »

Article 3

L'article 6.1 de la convention relative à l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (volet « Scale-up Europe ») est modifiée comme suit :
1° L'article 6.1 est remplacé comme suit :
« Article 6.1 : Cas général.
« Article 6.1.1 : Définition des retours financiers.
« Les interventions financières du Plan France 2030 menées dans le cadre de l'ETCI poursuivent un objectif de retours financiers pour l'Etat qui peuvent prendre la forme, notamment :

« - d'intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - de reversement du principal des prêts (dont prêts d'actionnaire) ;
« - de redevances sur subventions ;
« - de redevances issues de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - de remboursement sur avances remboursables (dont avances d'actionnaire) ;
« - d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - de dividendes et produits assimilés ;
« - de retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société) ;
« - de plus-values de cession ;
« - de créances rattachées (prêts, prêts d'actionnaires, avances, avances en compte courant d'actionnaire).

« Ils sont reversés dans leur intégralité par l'opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière prévoyant ses frais de gestion ou dans le Mandat confié au FEI (Fonds Européen d'Investissement).
« Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée par l'Opérateur, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice du champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 6.1.2 rédigé comme suit :
« Article 6.1.2 : Modalités des remontées des retours financiers.
« Conformément au Mandat confié au FEI, la direction générale du Trésor indique au Mandataire que l'Opérateur perçoit les sommes suite aux opérations d'investissement réalisées (dividendes, intérêts, produit de cession, etc.) par le FEI dans le cadre de l'Initiative. Après reversement effectif par le Mandataire des sommes perçues suite aux opérations d'investissement réalisées, l'Opérateur verse chaque année au budget de l'Etat le solde de ces retours.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N. Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne ses reversements d'un courrier adressé au comptable public auprès duquel le reversement est fait, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au mandataire.
« Les versements de l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des ministères économiques et financiers est l'Agence des participations de l'Etat (APE). La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM Finances).
« Ainsi parmi les recettes sont notamment reversées au budget général de l'Etat : intérêts sur prêts, avances, comptes bloqués, reversement du principal des prêts, redevances sur subventions, remboursement sur avances remboursables, intéressement de l'Etat au succès du projet, dividendes et produits assimilés, créances rattachées (avances, fonds non utilisés par le bénéficiaire final), royalties et autres recettes. Elles sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir.
« Parmi les recettes sont notamment reversées au Compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” : produits de cession, plus-values de cession, remboursement en capital de prêt d'actionnaire ou de prêts participatifs, remboursement en capital ou plus -value dans le cadre de la souscription à un fonds d'investissement ou un fonds de fonds, intérêts capitalisés, bonification de liquidation, réductions de capital, remboursement d'avance en compte courant d'actionnaire et avance en compte courant d'associés, remboursement d'obligations convertibles.
« Les recettes assimilées à du capital, à des fonds propres ou quasi fonds propres seront reversées au CAS “Participation financières de l'Etat”.
« En cas d'incertitude quant à la nature du retour financier, la recette sera reversée au Budget général. »

Article 4

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française et reste en vigueur jusqu'au terme de la convention.

Fait le 18 novembre 2025, en 10 exemplaires.

Pour l'Etat : Le Premier ministre, Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'investissement,

B. Bonnell

La ministre des armées et des anciens combattants,

Catherine Vautrin

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Monique Barbut

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Roland Lescure

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard

Le ministre de l'éducation nationale,

Edouard Geffray

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Philippe Baptiste

Pour la Caisse des dépôts et consignations :

Le directeur général,

O. Sichel

Pour l'EPIC Bpifrance : Le président-directeur général,

C. Bodin

Pour Bpifrance investissement : Le président,

N. Dufourcq