JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article R142-23

Article R142-23

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.


Historique des versions

Version 1

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.