JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.


Historique des versions

Version 1

Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.