JORF n°63 du 14 mars 1996

Article 4

Sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste limitative figurant en annexe II, relèvent du deuxième groupe :

  1. Les actes isolés complexes ;
  2. Les bilans complexes.
    Ces actes isolés complexes ou bilans complexes nécessitent obligatoirement : - l'utilisation prolongée (au moins trois heures) d'un lit ou d'un fauteuil de repos pour surveillance, du fait d'impossibilité provisoire pour le patient d'être autonome et de se prendre en charge ;
    - une surveillance médicale et paramédicale ;
    - un plateau technique : la structure devra disposer de tous les équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés,
    et par ailleurs, des prestations d'hôtellerie.

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Version 1

Article 4

Sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste limitative figurant en annexe II, relèvent du deuxième groupe :

1. Les actes isolés complexes ;

2. Les bilans complexes.

Ces actes isolés complexes ou bilans complexes nécessitent obligatoirement : - l'utilisation prolongée (au moins trois heures) d'un lit ou d'un fauteuil de repos pour surveillance, du fait d'impossibilité provisoire pour le patient d'être autonome et de se prendre en charge ;

- une surveillance médicale et paramédicale ;

- un plateau technique : la structure devra disposer de tous les équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés,

et par ailleurs, des prestations d'hôtellerie.