JORF n°63 du 14 mars 1996

Article 8

L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique fixe le nombre maximal de séances réalisables par une structure d'hospitalisation à temps partiel à 365 séances annuelles par place autorisée. L'excédent d'activité entraîne la mise en oeuvre d'une procédure de récupération financière, dont les modalités sont définies dans un avenant type fixant le cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique.


Historique des versions

Version 1

Article 8

L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique fixe le nombre maximal de séances réalisables par une structure d'hospitalisation à temps partiel à 365 séances annuelles par place autorisée. L'excédent d'activité entraîne la mise en oeuvre d'une procédure de récupération financière, dont les modalités sont définies dans un avenant type fixant le cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique.