JORF n°0013 du 15 janvier 2017

Annexe

ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFAILLANCE D'UN MEMBRE ET URGENCE SUR LE MARCHÉ (6)

  1. En cas d'urgence sur le marché ou de défaillance d'un membre directement liée à LCH.Ltd, la Bank of England (ou le cas échéant toute autre Autorité participante) s'engage à partager avec les Autorités participantes les informations suivantes, si possible et dès que possible :
    a) Détails de l'urgence ;
    b) Mesures susceptibles d'être prises par la Bank of England (ou par toute autre Autorité participante, si la Bank of England a connaissance de toute mesure possible et que l'Autorité participante en question accepte le partage de ces informations par la Bank of England) ;
    c) Mesures prises par LCH.Ltd, notamment en vertu de ses règles relatives à la défaillance ;
    d) Le cas échéant, détails des protections contre la défaillance mises en œuvre ;
    e) Les autres informations disponibles qui seraient d'un intérêt particulier et pertinentes pour les autres Autorités participantes.

Communication

  1. La Bank of England (ou, le cas échéant, toute autre Autorité participante) s'engage, si nécessaire, à faciliter une téléconférence, en prenant en compte :
    a) La possibilité d'inviter les autres autorités à la conférence ;
    b) S'il est approprié de contacter les autres réseaux de communication de crise en sus du présent Accord-Cadre.
  2. La Bank of England (ou, le cas échéant, toute autre Autorité participante) utilisera les coordonnées mentionnées au paragraphe 22 de ces Termes. Ces représentants sont chargés d'aviser les personnes concernées au sein de leurs autorités si nécessaire et sous réserve des contraintes de confidentialité.

Confidentialité

  1. Sous réserve des dispositions de ces Termes relatives à la confidentialité et à l'usage des informations, la Bank of England décidera s'il est approprié de diffuser les informations fournies par ses soins au sujet de l'urgence sur le marché au-delà des représentants principaux et secondaires des Autorités participantes et si oui, sous quelle forme et dans quelle mesure.

(6) Nonobstant tout autre accord et s'il existe un (risque grave de) bouleversement majeur dans le fonctionnement de la chambre de compensation ou s'il existe des preuves significatives indiquant le risque élevé de défaillance d'un acteur majeur de la chambre de compensation ou la survenance de la défaillance en question.