JORF n°0197 du 24 août 2017

Nobuchika MORI
Financial Services Agency
3-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan

Paragraphe Ier
Législation et autorités compétentes

  1. La loi française applicable aux fins du présent échange de lettres est le code monétaire et financier, notamment son article L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
  2. La loi japonaise applicable aux fins du présent échange de lettres est la loi bancaire, la loi sur les entreprises d'assurance et les autres lois applicables en l'espèce. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article 100 de la loi sur le service public national.
  3. L'ACPR est chargée de la surveillance des institutions mentionnées à l'article L.612-2 dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement ainsi que dans le secteur de l'assurance, établies en France, y compris les territoires français d'outre-mer.
  4. La FSA est chargée de la surveillance des banques, des entreprises d'assurance et des autres organisations financières qui effectuent des opérations financières au Japon.

Paragraphe II
Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent échange de lettres :

  1. " Autorité " désigne l'ACPR ou la FSA.
  2. " Succursale " désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti, dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
  3. " Etablissement transfrontière " désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti agréée dans un pays, exerçant dans l'autre pays.
  4. " Autorité d'origine " désigne l'Autorité située en France ou au Japon, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
  5. " Autorité d'accueil " désigne l'Autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.
  6. " Participation qualifiée " désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
  7. " Filiale " désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux Etats et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.
  8. " Etablissement assujetti " désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACPR en application du code monétaire et financier en ce qui concerne le secteur bancaire et en application du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le secteur des assurances ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la FSA conformément à la loi bancaire, à la loi relative aux entreprises d'assurance et aux autres lois applicables en l'espèce.

Paragraphe III
Echange d'informations pour le contrôle prudentiel

  1. Les Autorités reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière de même qu'un échange d'informations dans la supervision des activités courantes transfrontières représenteraient un avantage réciproque pour les deux Autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
  2. Toute demande d'information en application du présent paragraphe sera formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie…) et pourra, en cas d'urgence, être effectuée par téléphone et confirmée par écrit dans un délai de dix jours.
  3. Une demande devra contenir les éléments suivants :
    (a) L'information recherchée par l'Autorité requérante ;
    (b) Une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et
    (c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.
  4. L'Autorité qui reçoit une demande en accusera réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, le cas échéant, précise le délai envisagé pour fournir une réponse.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière

  1. Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontière, les Autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :
    (a) L'Autorité d'accueil informe l'Autorité d'origine de la réception de toutes les demandes de délivrance d'autorisation et sollicite son avis avant d'accorder l'agrément ;
    (b) L'Autorité d'origine indique à l'Autorité d'accueil si l'établissement assujetti à l'origine de la demande doit obtenir son approbation afin d'exercer l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
    (c) A la demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toute information relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et toute information, en accord avec sa législation nationale, relative à l'honorabilité, la compétence et l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontière.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation de prise d'une participation qualifiée

  1. Sur demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si cette information est disponible.

Echange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée

  1. Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée d'un établissement transfrontière assujetti, les Autorités s'engagent à :
    (a) Partager toute information pertinente afin de s'assister dans l'exercice de leurs fonctions respectives ;
    (b) S'informer des sanctions administratives prononcées, de toute décision ou tout autre décision prise à l'encontre d'un établissement transfrontière ou ses employés situés dans leur ressort ;
    (c) Répondre aux demandes d'information sur tout aspect de leur système bancaire et leur régime de contrôle national respectif et s'informer de tout changement majeur sur le sujet ; et
    (d) S'efforcer de s'informer dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des maisons mères des établissements transfrontières situés en France et/ou au Japon.

Contrôles sur place des établissements assujettis

  1. Les Autorités s'informeront réciproquement des projets de contrôle sur place des établissements assujettis dans la juridiction de chacune et discuteront, le cas échéant, des questions qui en résultent.

Informations non sollicitées

  1. Les Autorités feront tous les efforts raisonnables pour se communiquer toute information, ou faire en sorte que l'information soit communiquée, lorsqu'elles considèrent cette information comme utile à l'autre Autorité dans l'exercice de ses fonctions.

Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme

  1. Chaque Autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu'en cas de soupçon d'activités illégales dans le domaine bancaire ou assurantiel.

Paragraphe IV
Confidentialité de l'information échangée entre les autorités et secret professionnel

  1. Toute information confidentielle obtenue par une Autorité dans le cadre du présent échange de lettres sera uniquement utilisée à des fins de surveillance, conformément à la demande d'information et à la loi applicable.
  2. Les Autorités décident que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent échange de lettres demeurera confidentielle conformément aux modalités respectives de leur secret professionnel. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des Autorités seront tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation de cet échange de lettres n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les Autorités, directement ou indirectement, à obtenir une information ou contester une demande d'information prise dans le cadre de cet accord.
  3. L'Autorité qui a reçu l'information confidentielle ne pourra la révéler que conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables. En vertu du paragraphe 4, si cette Autorité envisage de transmettre l'information à une autre personne, elle doit consulter l'Autorité à l'origine de l'information et obtenir son consentement préalable.
  4. Lorsqu'une Autorité est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre Autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi applicable à l'Autorité qui a demandé l'information. Ladite Autorité consulte l'Autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'Autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'Autorité contrainte de fournir l'information :
    (a) Invoquera les exemptions et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ; et
    (b) Avisera l'entité requérante qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les Autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'entité requérante de garder l'information confidentielle.
  5. En cas de non-respect, par une Autorité, des conditions énoncées ci-dessus, l'autre Autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent échange de lettres. Ladite suspension n'affectera pas l'obligation de garder confidentielles les informations déjà échangées entre les Autorités.
  6. Chaque Autorité doit garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent échange de lettres, le contenu de ces demandes et toute autre question soulevées au cours de l'application du présent accord, y compris les consultations entre les Autorités.

Paragraphe V
Dispositions générales

  1. Rien dans le présent échange de lettres ne devra :
    (a) Affecter la compétence des Autorités en vertu de leur droit national respectif ou du droit communautaire européen le cas échéant, ni leurs méthodes de contrôle ; ou
    (b) Prévaloir sur, altérer ou créer le moindre accord d'échange d'informations entre chaque Autorité et d'autres entités.
  2. Cet Accord ne modifie ni ne remplace les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France ou au Japon, ou applicables à l'ACPR ou à la FSA. Cet accord établit une déclaration d'intention et ne crée en aucun cas des droits opposables.

Accord réciproque sur les lois et réglementations

  1. Les Autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les organismes assujettis dans leur ressort respectif.
  2. Les Autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent échange de lettres.
  3. Les Autorités reconnaissent que le présent échange de lettres est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et au Japon et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les Autorités.

Restriction à la fourniture des informations et de l'assistance

  1. Les autorités sont d'avis que l'information peut être partagée en vertu du présent échange de lettres dans la mesure où un tel partage est raisonnable notamment en termes de sa matérialité et sa pertinence pour le système financier de la compétence de l'Autorité requérante.
  2. Les Autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent échanger des informations dans le cadre de cet échange de lettres que lorsque cet échange est permis ou n'est pas interdit par les dispositions légales et réglementaires applicables.
  3. Les Autorités reconnaissent que la fourniture d'informations ou l'assistance à une Autorité doivent être refusées par l'autre Autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation. Dans le cas où des informations confidentielles sont requises dans le cadre de procédures pénales, une demande doit être faite conformément aux lois applicables à la coopération judiciaire internationale.

La mise en œuvre de l'accord

  1. Le présent échange de lettres débutera le jour de l'échange de ces courriers par les Autorités. Dans le cas où les lettres seraient envoyées à des dates différentes, il débutera à la date la plus tardive.
  2. Les dispositions du présent échange de lettres peuvent être amendées par un accord écrit.
  3. Le Secrétaire général de l'ACPR ainsi que le vice-commissaire aux affaires internationales de la FSA dans le secteur bancaire et le commissaire adjoint aux affaires internationales de la FSA dans le secteur de l'assurance peuvent édicter des modalités pratiques de coopération entre les Autorités.
  4. Les Autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent échange de lettres.
  5. En cas de difficulté dans l'interprétation de cet échange de lettres, les Autorités rechercheront une interprétation commune.
  6. Le présent échange de lettres restera en vigueur sans limitation de durée à compter de sa date de début. Si une des Autorités souhaitait résilier le présent échange de lettres, elle en donnerait notification écrite à l'autre Autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné au paragraphe IV du présent échange de lettres continue de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

Successeur

  1. Les Autorités conviennent que toute entité devenant successeur, ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une Autorité doit, à la date d'obtention de cette qualité de prise de possession de telles fonctions, pouvoirs et devoirs, devenir partie au présent échange de lettres.
    Le présent échange de lettres est rédigé en japonais, français et anglais. En cas de doute sur l'interprétation de ce présent échange de lettres en raison des différences entre les versions, les Autorités traiteront la question de manière aussi efficace que possible et ce conformément aux principes fondamentaux énoncés dans cet échange de lettres.
    L'ACPR croit que le renforcement de la coopération, conformément au champ d'application énoncé dans la présente lettre, conduira à des relations mutuellement bénéfiques entre la FSA et l'ACPR.
    Le président de l'ACPR,
    F. Villeroy de Galhau
    March XX (Day), 2017
    François Villeroy de Galhau
    Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
    61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09
    France
    Dear Chairman Villeroy de Galhau,
    Exchange of Letters for Co-operation

  2. The Financial Services Agency (hereafter the FSA) recognises that co-operation in the area of financial banking and insurance supervision between the FSA and the Prudential Supervision Authority (hereafter the ACPR) (hereinafter collectively referred to as “the Authorities”) would be mutually beneficial to improving the strength of the financial systems of the Authorities'respective jurisdictions in accordance with the Basel Committee's Core Principles for Effective Banking Supervision(2) and the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 'Insurance Core Principles, thereby helping to maintain financial stability and confidence in the domestic and international financial systems and reducing any risk of loss to depositors, creditors and policyholders. The FSA also acknowledges that enhancing the exchange of information between the Authorities is important in view of the fact that a number of banks, insurance companies and other financial organisations incorporated in Japan or France operate in both jurisdictions.

  3. In this context, this Exchange of Letters (EOL) confirms the interest of the FSA in enhancing co-operation with the ACPR in a mutually beneficial manner, in accordance with applicable laws and regulations of Japan. This Exchange of Letters is a statement of the FSA and does not create any legally binding obligations upon the FSA.

  4. Both the FSA and the ACPR are signatories of the IAIS Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), and respect the provisions of IAIS MMoU.

(2) http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf


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Version 1

Nobuchika MORI

Financial Services Agency

3-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Paragraphe Ier

Législation et autorités compétentes

1. La loi française applicable aux fins du présent échange de lettres est le code monétaire et financier, notamment son article L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.

2. La loi japonaise applicable aux fins du présent échange de lettres est la loi bancaire, la loi sur les entreprises d'assurance et les autres lois applicables en l'espèce. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article 100 de la loi sur le service public national.

3. L'ACPR est chargée de la surveillance des institutions mentionnées à l'article L.612-2 dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement ainsi que dans le secteur de l'assurance, établies en France, y compris les territoires français d'outre-mer.

4. La FSA est chargée de la surveillance des banques, des entreprises d'assurance et des autres organisations financières qui effectuent des opérations financières au Japon.

Paragraphe II

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent échange de lettres :

1. " Autorité " désigne l'ACPR ou la FSA.

2. " Succursale " désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti, dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.

3. " Etablissement transfrontière " désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti agréée dans un pays, exerçant dans l'autre pays.

4. " Autorité d'origine " désigne l'Autorité située en France ou au Japon, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.

5. " Autorité d'accueil " désigne l'Autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.

6. " Participation qualifiée " désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.

7. " Filiale " désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux Etats et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.

8. " Etablissement assujetti " désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACPR en application du code monétaire et financier en ce qui concerne le secteur bancaire et en application du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le secteur des assurances ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la FSA conformément à la loi bancaire, à la loi relative aux entreprises d'assurance et aux autres lois applicables en l'espèce.

Paragraphe III

Echange d'informations pour le contrôle prudentiel

1. Les Autorités reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière de même qu'un échange d'informations dans la supervision des activités courantes transfrontières représenteraient un avantage réciproque pour les deux Autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.

2. Toute demande d'information en application du présent paragraphe sera formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie…) et pourra, en cas d'urgence, être effectuée par téléphone et confirmée par écrit dans un délai de dix jours.

3. Une demande devra contenir les éléments suivants :

(a) L'information recherchée par l'Autorité requérante ;

(b) Une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et

(c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.

4. L'Autorité qui reçoit une demande en accusera réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, le cas échéant, précise le délai envisagé pour fournir une réponse.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière

5. Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontière, les Autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :

(a) L'Autorité d'accueil informe l'Autorité d'origine de la réception de toutes les demandes de délivrance d'autorisation et sollicite son avis avant d'accorder l'agrément ;

(b) L'Autorité d'origine indique à l'Autorité d'accueil si l'établissement assujetti à l'origine de la demande doit obtenir son approbation afin d'exercer l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;

(c) A la demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toute information relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et toute information, en accord avec sa législation nationale, relative à l'honorabilité, la compétence et l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontière.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation de prise d'une participation qualifiée

6. Sur demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si cette information est disponible.

Echange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée

7. Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée d'un établissement transfrontière assujetti, les Autorités s'engagent à :

(a) Partager toute information pertinente afin de s'assister dans l'exercice de leurs fonctions respectives ;

(b) S'informer des sanctions administratives prononcées, de toute décision ou tout autre décision prise à l'encontre d'un établissement transfrontière ou ses employés situés dans leur ressort ;

(c) Répondre aux demandes d'information sur tout aspect de leur système bancaire et leur régime de contrôle national respectif et s'informer de tout changement majeur sur le sujet ; et

(d) S'efforcer de s'informer dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des maisons mères des établissements transfrontières situés en France et/ou au Japon.

Contrôles sur place des établissements assujettis

8. Les Autorités s'informeront réciproquement des projets de contrôle sur place des établissements assujettis dans la juridiction de chacune et discuteront, le cas échéant, des questions qui en résultent.

Informations non sollicitées

9. Les Autorités feront tous les efforts raisonnables pour se communiquer toute information, ou faire en sorte que l'information soit communiquée, lorsqu'elles considèrent cette information comme utile à l'autre Autorité dans l'exercice de ses fonctions.

Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme

10. Chaque Autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu'en cas de soupçon d'activités illégales dans le domaine bancaire ou assurantiel.

Paragraphe IV

Confidentialité de l'information échangée entre les autorités et secret professionnel

1. Toute information confidentielle obtenue par une Autorité dans le cadre du présent échange de lettres sera uniquement utilisée à des fins de surveillance, conformément à la demande d'information et à la loi applicable.

2. Les Autorités décident que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent échange de lettres demeurera confidentielle conformément aux modalités respectives de leur secret professionnel. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des Autorités seront tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation de cet échange de lettres n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les Autorités, directement ou indirectement, à obtenir une information ou contester une demande d'information prise dans le cadre de cet accord.

3. L'Autorité qui a reçu l'information confidentielle ne pourra la révéler que conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables. En vertu du paragraphe 4, si cette Autorité envisage de transmettre l'information à une autre personne, elle doit consulter l'Autorité à l'origine de l'information et obtenir son consentement préalable.

4. Lorsqu'une Autorité est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre Autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi applicable à l'Autorité qui a demandé l'information. Ladite Autorité consulte l'Autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'Autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'Autorité contrainte de fournir l'information :

(a) Invoquera les exemptions et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ; et

(b) Avisera l'entité requérante qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les Autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'entité requérante de garder l'information confidentielle.

5. En cas de non-respect, par une Autorité, des conditions énoncées ci-dessus, l'autre Autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent échange de lettres. Ladite suspension n'affectera pas l'obligation de garder confidentielles les informations déjà échangées entre les Autorités.

6. Chaque Autorité doit garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent échange de lettres, le contenu de ces demandes et toute autre question soulevées au cours de l'application du présent accord, y compris les consultations entre les Autorités.

Paragraphe V

Dispositions générales

1. Rien dans le présent échange de lettres ne devra :

(a) Affecter la compétence des Autorités en vertu de leur droit national respectif ou du droit communautaire européen le cas échéant, ni leurs méthodes de contrôle ; ou

(b) Prévaloir sur, altérer ou créer le moindre accord d'échange d'informations entre chaque Autorité et d'autres entités.

2. Cet Accord ne modifie ni ne remplace les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France ou au Japon, ou applicables à l'ACPR ou à la FSA. Cet accord établit une déclaration d'intention et ne crée en aucun cas des droits opposables.

Accord réciproque sur les lois et réglementations

3. Les Autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les organismes assujettis dans leur ressort respectif.

4. Les Autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent échange de lettres.

5. Les Autorités reconnaissent que le présent échange de lettres est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et au Japon et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les Autorités.

Restriction à la fourniture des informations et de l'assistance

6. Les autorités sont d'avis que l'information peut être partagée en vertu du présent échange de lettres dans la mesure où un tel partage est raisonnable notamment en termes de sa matérialité et sa pertinence pour le système financier de la compétence de l'Autorité requérante.

7. Les Autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent échanger des informations dans le cadre de cet échange de lettres que lorsque cet échange est permis ou n'est pas interdit par les dispositions légales et réglementaires applicables.

8. Les Autorités reconnaissent que la fourniture d'informations ou l'assistance à une Autorité doivent être refusées par l'autre Autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation. Dans le cas où des informations confidentielles sont requises dans le cadre de procédures pénales, une demande doit être faite conformément aux lois applicables à la coopération judiciaire internationale.

La mise en œuvre de l'accord

9. Le présent échange de lettres débutera le jour de l'échange de ces courriers par les Autorités. Dans le cas où les lettres seraient envoyées à des dates différentes, il débutera à la date la plus tardive.

10. Les dispositions du présent échange de lettres peuvent être amendées par un accord écrit.

11. Le Secrétaire général de l'ACPR ainsi que le vice-commissaire aux affaires internationales de la FSA dans le secteur bancaire et le commissaire adjoint aux affaires internationales de la FSA dans le secteur de l'assurance peuvent édicter des modalités pratiques de coopération entre les Autorités.

12. Les Autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent échange de lettres.

13. En cas de difficulté dans l'interprétation de cet échange de lettres, les Autorités rechercheront une interprétation commune.

14. Le présent échange de lettres restera en vigueur sans limitation de durée à compter de sa date de début. Si une des Autorités souhaitait résilier le présent échange de lettres, elle en donnerait notification écrite à l'autre Autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné au paragraphe IV du présent échange de lettres continue de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

Successeur

15. Les Autorités conviennent que toute entité devenant successeur, ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une Autorité doit, à la date d'obtention de cette qualité de prise de possession de telles fonctions, pouvoirs et devoirs, devenir partie au présent échange de lettres.

Le présent échange de lettres est rédigé en japonais, français et anglais. En cas de doute sur l'interprétation de ce présent échange de lettres en raison des différences entre les versions, les Autorités traiteront la question de manière aussi efficace que possible et ce conformément aux principes fondamentaux énoncés dans cet échange de lettres.

L'ACPR croit que le renforcement de la coopération, conformément au champ d'application énoncé dans la présente lettre, conduira à des relations mutuellement bénéfiques entre la FSA et l'ACPR.

Le président de l'ACPR,

F. Villeroy de Galhau

March XX (Day), 2017

François Villeroy de Galhau

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09

France

Dear Chairman Villeroy de Galhau,

Exchange of Letters for Co-operation

1. The Financial Services Agency (hereafter the FSA) recognises that co-operation in the area of financial banking and insurance supervision between the FSA and the Prudential Supervision Authority (hereafter the ACPR) (hereinafter collectively referred to as “the Authorities”) would be mutually beneficial to improving the strength of the financial systems of the Authorities'respective jurisdictions in accordance with the Basel Committee's Core Principles for Effective Banking Supervision(2) and the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 'Insurance Core Principles, thereby helping to maintain financial stability and confidence in the domestic and international financial systems and reducing any risk of loss to depositors, creditors and policyholders. The FSA also acknowledges that enhancing the exchange of information between the Authorities is important in view of the fact that a number of banks, insurance companies and other financial organisations incorporated in Japan or France operate in both jurisdictions.

2. In this context, this Exchange of Letters (EOL) confirms the interest of the FSA in enhancing co-operation with the ACPR in a mutually beneficial manner, in accordance with applicable laws and regulations of Japan. This Exchange of Letters is a statement of the FSA and does not create any legally binding obligations upon the FSA.

3. Both the FSA and the ACPR are signatories of the IAIS Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), and respect the provisions of IAIS MMoU.

(2) http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf