JORF n°0197 du 24 août 2017

Accord de coopération

Paris, le 14 mars 2017
Monsieur le Commissaire MORI,
Echange de lettres de coopération

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution (ci-après l' ACPR ) reconnaît que la coopération dans le domaine de la supervision bancaire et assurantielle entre l'ACPR et la Financial Services Agency (ci-après la FSA ) (ci-après conjointement dénommées les Autorités ) serait bénéfique pour l'amélioration de la solidité du système financier du ressort de chaque Autorité conformément aux Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace(1) publiés par le Comité de Bâle et aux Principes de Base de l'Assurance de l'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurance (AICA), participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants, les créanciers et les assurés. L'ACPR reconnaît également qu'il est important de renforcer les échanges d'informations entre les Autorités étant donné qu'un certain nombre de banques, d'organismes d'assurance et d'autres organismes financiers implantés en France ou au Japon opèrent dans les deux juridictions.
  2. Dans ce contexte, cet échange de lettres (EdL) confirme l'intérêt de l'ACPR à développer une coopération avec la FSA, dans une perspective mutuellement profitable, conformément aux lois et règlements applicables en France. Cet échange de lettres est une déclaration de l'ACPR et ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes pour celle-ci.
  3. L'ACPR et la FSA sont toutes deux signataires du mémorandum multilatéral d'entente de l'AICA (MMoU) et respectent les dispositions de ce mémorandum.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs129fre.pdf.

Nobuchika MORI
Financial Services Agency
3-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo, Japan

Paragraphe Ier
Législation et autorités compétentes

  1. La loi française applicable aux fins du présent échange de lettres est le code monétaire et financier, notamment son article L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
  2. La loi japonaise applicable aux fins du présent échange de lettres est la loi bancaire, la loi sur les entreprises d'assurance et les autres lois applicables en l'espèce. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article 100 de la loi sur le service public national.
  3. L'ACPR est chargée de la surveillance des institutions mentionnées à l'article L.612-2 dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement ainsi que dans le secteur de l'assurance, établies en France, y compris les territoires français d'outre-mer.
  4. La FSA est chargée de la surveillance des banques, des entreprises d'assurance et des autres organisations financières qui effectuent des opérations financières au Japon.

Paragraphe II
Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent échange de lettres :

  1. " Autorité " désigne l'ACPR ou la FSA.
  2. " Succursale " désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti, dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
  3. " Etablissement transfrontière " désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti agréée dans un pays, exerçant dans l'autre pays.
  4. " Autorité d'origine " désigne l'Autorité située en France ou au Japon, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
  5. " Autorité d'accueil " désigne l'Autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.
  6. " Participation qualifiée " désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
  7. " Filiale " désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux Etats et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.
  8. " Etablissement assujetti " désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACPR en application du code monétaire et financier en ce qui concerne le secteur bancaire et en application du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le secteur des assurances ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la FSA conformément à la loi bancaire, à la loi relative aux entreprises d'assurance et aux autres lois applicables en l'espèce.

Paragraphe III
Echange d'informations pour le contrôle prudentiel

  1. Les Autorités reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière de même qu'un échange d'informations dans la supervision des activités courantes transfrontières représenteraient un avantage réciproque pour les deux Autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
  2. Toute demande d'information en application du présent paragraphe sera formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie…) et pourra, en cas d'urgence, être effectuée par téléphone et confirmée par écrit dans un délai de dix jours.
  3. Une demande devra contenir les éléments suivants :
    (a) L'information recherchée par l'Autorité requérante ;
    (b) Une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et
    (c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.
  4. L'Autorité qui reçoit une demande en accusera réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, le cas échéant, précise le délai envisagé pour fournir une réponse.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière

  1. Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontière, les Autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :
    (a) L'Autorité d'accueil informe l'Autorité d'origine de la réception de toutes les demandes de délivrance d'autorisation et sollicite son avis avant d'accorder l'agrément ;
    (b) L'Autorité d'origine indique à l'Autorité d'accueil si l'établissement assujetti à l'origine de la demande doit obtenir son approbation afin d'exercer l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
    (c) A la demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toute information relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable et toute information, en accord avec sa législation nationale, relative à l'honorabilité, la compétence et l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontière.

Echange d'informations durant le processus d'autorisation de prise d'une participation qualifiée

  1. Sur demande de l'Autorité d'accueil, l'Autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si cette information est disponible.

Echange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée

  1. Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée d'un établissement transfrontière assujetti, les Autorités s'engagent à :
    (a) Partager toute information pertinente afin de s'assister dans l'exercice de leurs fonctions respectives ;
    (b) S'informer des sanctions administratives prononcées, de toute décision ou tout autre décision prise à l'encontre d'un établissement transfrontière ou ses employés situés dans leur ressort ;
    (c) Répondre aux demandes d'information sur tout aspect de leur système bancaire et leur régime de contrôle national respectif et s'informer de tout changement majeur sur le sujet ; et
    (d) S'efforcer de s'informer dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des maisons mères des établissements transfrontières situés en France et/ou au Japon.

Contrôles sur place des établissements assujettis

  1. Les Autorités s'informeront réciproquement des projets de contrôle sur place des établissements assujettis dans la juridiction de chacune et discuteront, le cas échéant, des questions qui en résultent.

Informations non sollicitées

  1. Les Autorités feront tous les efforts raisonnables pour se communiquer toute information, ou faire en sorte que l'information soit communiquée, lorsqu'elles considèrent cette information comme utile à l'autre Autorité dans l'exercice de ses fonctions.

Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme

  1. Chaque Autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu'en cas de soupçon d'activités illégales dans le domaine bancaire ou assurantiel.

Paragraphe IV
Confidentialité de l'information échangée entre les autorités et secret professionnel

  1. Toute information confidentielle obtenue par une Autorité dans le cadre du présent échange de lettres sera uniquement utilisée à des fins de surveillance, conformément à la demande d'information et à la loi applicable.
  2. Les Autorités décident que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent échange de lettres demeurera confidentielle conformément aux modalités respectives de leur secret professionnel. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des Autorités seront tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation de cet échange de lettres n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les Autorités, directement ou indirectement, à obtenir une information ou contester une demande d'information prise dans le cadre de cet accord.
  3. L'Autorité qui a reçu l'information confidentielle ne pourra la révéler que conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables. En vertu du paragraphe 4, si cette Autorité envisage de transmettre l'information à une autre personne, elle doit consulter l'Autorité à l'origine de l'information et obtenir son consentement préalable.
  4. Lorsqu'une Autorité est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre Autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi applicable à l'Autorité qui a demandé l'information. Ladite Autorité consulte l'Autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'Autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'Autorité contrainte de fournir l'information :
    (a) Invoquera les exemptions et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ; et
    (b) Avisera l'entité requérante qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les Autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'entité requérante de garder l'information confidentielle.
  5. En cas de non-respect, par une Autorité, des conditions énoncées ci-dessus, l'autre Autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent échange de lettres. Ladite suspension n'affectera pas l'obligation de garder confidentielles les informations déjà échangées entre les Autorités.
  6. Chaque Autorité doit garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent échange de lettres, le contenu de ces demandes et toute autre question soulevées au cours de l'application du présent accord, y compris les consultations entre les Autorités.

Paragraphe V
Dispositions générales

  1. Rien dans le présent échange de lettres ne devra :
    (a) Affecter la compétence des Autorités en vertu de leur droit national respectif ou du droit communautaire européen le cas échéant, ni leurs méthodes de contrôle ; ou
    (b) Prévaloir sur, altérer ou créer le moindre accord d'échange d'informations entre chaque Autorité et d'autres entités.
  2. Cet Accord ne modifie ni ne remplace les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France ou au Japon, ou applicables à l'ACPR ou à la FSA. Cet accord établit une déclaration d'intention et ne crée en aucun cas des droits opposables.

Accord réciproque sur les lois et réglementations

  1. Les Autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les organismes assujettis dans leur ressort respectif.
  2. Les Autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent échange de lettres.
  3. Les Autorités reconnaissent que le présent échange de lettres est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et au Japon et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les Autorités.

Restriction à la fourniture des informations et de l'assistance

  1. Les autorités sont d'avis que l'information peut être partagée en vertu du présent échange de lettres dans la mesure où un tel partage est raisonnable notamment en termes de sa matérialité et sa pertinence pour le système financier de la compétence de l'Autorité requérante.
  2. Les Autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent échanger des informations dans le cadre de cet échange de lettres que lorsque cet échange est permis ou n'est pas interdit par les dispositions légales et réglementaires applicables.
  3. Les Autorités reconnaissent que la fourniture d'informations ou l'assistance à une Autorité doivent être refusées par l'autre Autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation. Dans le cas où des informations confidentielles sont requises dans le cadre de procédures pénales, une demande doit être faite conformément aux lois applicables à la coopération judiciaire internationale.

La mise en œuvre de l'accord

  1. Le présent échange de lettres débutera le jour de l'échange de ces courriers par les Autorités. Dans le cas où les lettres seraient envoyées à des dates différentes, il débutera à la date la plus tardive.
  2. Les dispositions du présent échange de lettres peuvent être amendées par un accord écrit.
  3. Le Secrétaire général de l'ACPR ainsi que le vice-commissaire aux affaires internationales de la FSA dans le secteur bancaire et le commissaire adjoint aux affaires internationales de la FSA dans le secteur de l'assurance peuvent édicter des modalités pratiques de coopération entre les Autorités.
  4. Les Autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent échange de lettres.
  5. En cas de difficulté dans l'interprétation de cet échange de lettres, les Autorités rechercheront une interprétation commune.
  6. Le présent échange de lettres restera en vigueur sans limitation de durée à compter de sa date de début. Si une des Autorités souhaitait résilier le présent échange de lettres, elle en donnerait notification écrite à l'autre Autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné au paragraphe IV du présent échange de lettres continue de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

Successeur

  1. Les Autorités conviennent que toute entité devenant successeur, ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une Autorité doit, à la date d'obtention de cette qualité de prise de possession de telles fonctions, pouvoirs et devoirs, devenir partie au présent échange de lettres.
    Le présent échange de lettres est rédigé en japonais, français et anglais. En cas de doute sur l'interprétation de ce présent échange de lettres en raison des différences entre les versions, les Autorités traiteront la question de manière aussi efficace que possible et ce conformément aux principes fondamentaux énoncés dans cet échange de lettres.
    L'ACPR croit que le renforcement de la coopération, conformément au champ d'application énoncé dans la présente lettre, conduira à des relations mutuellement bénéfiques entre la FSA et l'ACPR.
    Le président de l'ACPR,
    F. Villeroy de Galhau
    March XX (Day), 2017
    François Villeroy de Galhau
    Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
    61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09
    France
    Dear Chairman Villeroy de Galhau,
    Exchange of Letters for Co-operation

  2. The Financial Services Agency (hereafter the FSA) recognises that co-operation in the area of financial banking and insurance supervision between the FSA and the Prudential Supervision Authority (hereafter the ACPR) (hereinafter collectively referred to as “the Authorities”) would be mutually beneficial to improving the strength of the financial systems of the Authorities'respective jurisdictions in accordance with the Basel Committee's Core Principles for Effective Banking Supervision(2) and the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 'Insurance Core Principles, thereby helping to maintain financial stability and confidence in the domestic and international financial systems and reducing any risk of loss to depositors, creditors and policyholders. The FSA also acknowledges that enhancing the exchange of information between the Authorities is important in view of the fact that a number of banks, insurance companies and other financial organisations incorporated in Japan or France operate in both jurisdictions.

  3. In this context, this Exchange of Letters (EOL) confirms the interest of the FSA in enhancing co-operation with the ACPR in a mutually beneficial manner, in accordance with applicable laws and regulations of Japan. This Exchange of Letters is a statement of the FSA and does not create any legally binding obligations upon the FSA.

  4. Both the FSA and the ACPR are signatories of the IAIS Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), and respect the provisions of IAIS MMoU.

(2) http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf

PARAGRAPH I. - LEGISLATION AND COMPETENT AUTHORITIES

  1. The relevant Japanese Law for the purposes of this EOL is the Banking Act, the Insurance Business Act and other relevant laws. The provisions relating to professional secrecy are provided in Article 100 of the National Public Service Act.
  2. The relevant French Law for the purposes of this EOL is the Monetary and Financial Code, in particular Article L.632-13. The provisions relating to professional secrecy are provided in Article L.612-17 of the Monetary and Financial Code.
  3. The FSA has the task of supervising banks, insurance companies and other financial organizations conducting financial services located within the jurisdiction of Japan.
  4. The ACPR has the task of supervising of institutions mentioned in article L.612-2 in the banking, payment, investments firms (except portfolio management firms) sectors, as well as the insurance sector, which are composed of companies located within the jurisdiction of the French Republic (hereafter “France”), including French overseas territories.

PARAGRAPH II. - DEFINITIONS

The following definitions apply to this EOL :

  1. “Authority” means the FSA or the ACPR.
  2. “Branch” means an organisational unit of a Supervised Institution's head office incorporated in one of the two states and that has received a licence or an authorization for performing its cross-border activities.
  3. “Cross-border Institution” means an establishment of a branch or a subsidiary of a Supervised Institution incorporated in a country which has been granted an authorization in the other country.
  4. “Home Authority” means the Authority located in Japan or in France, responsible for the supervision on a consolidated basis of a Supervised Institution.
  5. “Host Authority” means the Authority located in one country, in which the Supervised Institution incorporated in the other country has a Branch or a Subsidiary.
  6. “Qualifying holding” means a direct or indirect holding in an institution which represents 10 % or more of the capital or of the voting rights or which makes it possible to exercise a significant influence over the management of that institution.
  7. “Subsidiary” means a separate legal entity incorporated in one country which is controlled by a Supervised Institution incorporated in the other country.
  8. “Supervised Institution” means an institution under the supervision of the FSA in accordance with the Banking Act, the Insurance Business Act and other relevant laws and an institution subject to the supervision of the ACPR in accordance with Monetary and Financial Code in the banking sector and with the Insurance Code, the Mutuality Code and the Social Security Code in the insurance sector.

PARAGRAPH III. - INFORMATION SHARING FOR THE PRUDENTIAL CONTROL

  1. The Authorities hereby recognise that closer co-operation during the authorisation process of a prospective Cross-border Institution, as well as sharing of information on the supervision of the current cross-border activities afterwards, would be mutually advantageous for the Authorities for effective consolidated supervision of Supervised Institutions.
  2. Requests for information pursuant to this Paragraph will be made in writing (mail, e-mail, fax) or in case of emergency, may be made by phone and confirmed in writing in the next ten days.
  3. A request will specify the following :

(a) the information sought by the requesting Authority;
(b) a detailed description of the subject of the request and the purpose for which the information is sought; and
(c) the desired time period for reply and, where appropriate, the urgency thereof.

  1. The Authority receiving a request will immediately acknowledge receipt, by mail, fax or e-mail and, if need be, indicate the time period to provide a written response.

Sharing of information during the process of a Cross-border authorisation

  1. During the process of authorisation of a Cross-border Institution, the Authorities will proceed in the following way:

(a) The Host Authority will inform the Home Authority upon receipt of all applications for authorisation in its jurisdiction and obtain the Home Authority's prior opinion before the authorisation is granted;
(b) The Home Authority will specify to the Host Authority whether the Supervised Institution that made the application, must also obtain its approval in order to perform the activity for which it is seeking authorisation;
(c) At the request of the Host Authority, the Home Authority will supply the Host Authority with any relevant information about the Supervised Institution regarding its compliance with laws to which the institution is subject including its compliance with national legislation and any information relating to the degree of the fitness and properness, reputation and experience of prospective senior managers of a Cross-border Institution.

Sharing of information during the process of an acquisition of Qualifying holdings

  1. On the Host Authority's request, the Home Authority will supply any appropriate information on a natural person or legal entity that requires an authorisation or approval to acquire a Qualifying holding in a Supervised Institution located in the host country, if the information is available.

Sharing of information for the purpose of consolidated supervision

  1. Upon request and in order to meet the effective consolidated supervision requirements of a supervised Cross-border Institution, the Authorities intend to:
    (a) share any relevant information to assist each other in the performance of their respective functions;
    (b) inform each other of administrative penalties imposed or any other formal enforcement action taken on a Cross-border Institution or its employees in their jurisdiction, if the Authority judges the information as possibly important to the other Authority;
    (c) respond to requests for information on any aspect of their respective national banking and control system, and inform each other about any major changes on the subject; and
    (d) endeavor to inform each other, in a timely manner and to the extent reasonable, about any event which has the potential to endanger the stability of Cross-border Institutions headquartered in Japan and/or in the French Republic.

On-site Visit to Supervised Institutions

  1. The Authorities will notify each other of plans to visit the Supervised Institutions in each other's jurisdiction, and will discuss, as necessary, issues that emerge from such visits.

Unsolicited Information

  1. The Authorities will do their best efforts to exchange any information or make the information transmitted when they consider it useful for the other Authority's mission.

Prevention of money laundering and struggle against terrorism financing

  1. Each Authority will do its best, within the framework of its legislation, to co-operate in the prevention of money laundering and struggle against terrorist financing, including where one Authority suspects that illegal banking and insurance activities is being carried on.

PARAGRAPH IV. - TERMS OF USE AND CONFIDENTIALITY OF THE INFORMATION SHARED BETWEEN THE AUTHORITIES AND PROFESSIONAL SECRECY

  1. Confidential information obtained by an Authority under this EOL will be used solely for lawful supervisory purposes, in accordance with the purpose (s) identified in the request for information and any applicable laws.
  2. The Authorities decide that any information obtained under this EOL will remain confidential in accordance with their respective professional secrecy. In this regard it is recognised that members and employees of the Authorities will hold confidential the information obtained in the course of their duties. No provision of this EOL shall give rise to the right on the part of any person, entity or governmental authority other than the Authorities, directly or indirectly, to obtain any information or to challenge the execution of a request for information under this EOL.
  3. The Authority having received confidential information could only disclose it in accordance with applicable law. In accordance with 4 of this Paragraph, if this Authority expects to transmit the information to a third person, it shall obtain the prior approval of the Authority that provided the information.
  4. When an Authority is legally compelled to disclose confidential information received, it shall fully co-operate with the other Authority in order to keep the information confidential, to the extent permitted by the laws of the Authority that requested the information. It shall consult with the Authority that provided the information before transmitting it to the requesting entity and where that Authority does not consent itself with passing on the information, the Authority forced to disclose confidential information will:

(a) assert the appropriate legal exemptions or privileges with respect to the information as may be available
(b) advise the requesting entity that a forced disclosure could adversely affect the future transmission of confidential information by foreign supervisory authorities and shall request that the information be kept confidential by the requesting body.

  1. In the event of a breach of the conditions set out above, the Authority that provided the information may suspend the execution of co-operation under this EOL with immediate effect. Such suspension will not affect the confidentiality concerning the information already exchanged.
  2. Each Authority shall keep confidential requests made within the framework of this EOL, the content of such requests, and any other matters arising during the operation of this EOL, including consultation between the Authorities.

PARAGRAPH V. - GENERAL TERMS

  1. Nothing in this EOL will:
    a. affect the competence of the Authorities under their respective national laws, or, if the case arises, the European laws, the control methods, or
    b. show preference over, alter, create any arrangement of information exchange between any one of the Authorities and other entities.
  2. This EOL does not modify nor replace legal provisions in Japan or France applicable to the FSA or the ACPR. This EOL is a declaration of intent and does not establish any enforceable right.

Mutual notice of laws and regulations

  1. The Authorities have exchanged documents intended to inform each other of the laws (including, where applicable, regulations and procedures) governing the Supervised Institutions and banking and insurance organizations in their respective jurisdictions.
  2. The Authorities represent that they have informed each other of all the laws, regulations and procedures governing the confidentiality of information to be shared pursuant to this EOL.
  3. The Authorities acknowledge that this EOL has been executed in accordance with the applicable laws and regulations in Japan and in France and is based on the representations made and supporting materials exchanged by the Authorities.

Restrictions providing information and assistance

  1. The Authorities share the view that information may be shared pursuant to this EOL to the extent such sharing is reasonable particularly in terms of its materiality and relevance to the financial system of the requesting authority's jurisdiction.
  2. The Authorities acknowledge that they may only provide information under this EOL if permitted or not prevented under applicable laws, regulations and requirements.
  3. The Authorities recognize that the provision of information or assistance to an Authority must be refused by the other Authority where carrying out the request is likely to prejudice the sovereignty, security, essential economic interests or public policy, or when a criminal proceeding has been instituted against the same facts and the same persons, or when a final decision to impose a sanction has been given against the same facts. Nothing in this EOL shall affect this obligation. In case where confidential information is needed in criminal proceedings, a request must be made in accordance with procedures prescribed in the relevant laws for international mutual assistance in investigations

Implementation of the EOL

  1. This EOL will commence on the day of its letter exchange by the Authorities. If letters are sent on different dates, it will commence on the last one.
  2. The terms of this EOL may be amended by written consent.
  3. The Vice Commissioner for international affairs of the FSA regarding banking or the Deputy Commissioner for international affairs of the FSA regarding insurance and the Secrétaire Général of the ACPR may issue practical arrangements regarding the method of co-operation between the Authorities.
  4. The Authorities will consult each other in the event of any changes in their respective laws or in the event of any other difficulty which might make it necessary to amend or interpret this EOL.
  5. In the event of difficulty of implementing this EOL, the Authorities will seek a common interpretation.
  6. This EOL will remain in effect for an indefinite period from the date it commenced. Should an Authority wish to terminate the EOL, it must give written notice to the other Authority as soon as possible. In any case, confidentiality referred to in Paragraph IV under this EOL will continue in effect with respect to any information disclosed.

Successor

  1. The Authorities agree that any entity becoming successor, or assuming the functions, powers and duties of an Authority shall become part of this EOL.

This EOL has been written in Japanese, French and English. In case of doubt regarding the interpretation of this EOL due to the differences between the versions, the Authorities will deal with the issue as efficiently as possible and in accordance with the basic principles of this EOL.
The FSA believes that enhanced co-operation in accordance with the scope set out in this letter will lead to a mutually beneficial relationship between the FSA and the ACPR.

Yours sincerely,

Nobuchika Mori

The Commissioner