JORF n°0173 du 21 juillet 2024

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties interministérielles de prévoyance pour l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès

Résumé En cas de maladie grave, d'invalidité ou de décès, les employés reçoivent des aides financières de l'employeur, de la Sécurité sociale et d'une assurance supplémentaire.

Garanties interministérielles de prévoyance

Les garanties définies ci-après représentent le montant global de prise en charge incluant la garantie « employeur », le cas échéant l'indemnisation Sécurité sociale, et la garantie complémentaire.
Ces garanties constituent les garanties interministérielles de prévoyance qui doivent nécessairement être couvertes par l'organisme complémentaire sélectionné et qui sont les seules à pouvoir bénéficier de la participation financière de l'employeur.

18.1. Incapacité de travail

L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :

- 100 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 la première année ;
- 80 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;
- 80 % de cette assiette de rémunération la troisième année.

18.2. Invalidité

La compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :

- 50 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;
- 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;
- 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

Ce niveau de prise en charge concernera tant les contractuels que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat.
Pour ces deux dernières catégories d'agents, elle s'applique aux agents qui seront entrés dans le nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité prévu à l'article 5 du présent accord à la date de prise d'effet du contrat collectif ou qui y entreront après, jusqu'à l'âge d'ouverture des droits diminué de deux années.
La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur.

18.3. Décès

Les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité, perçoivent, en complément des capitaux décès prévus aux articles 7 et 8, un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.


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Version 1

Garanties interministérielles de prévoyance

Les garanties définies ci-après représentent le montant global de prise en charge incluant la garantie « employeur », le cas échéant l'indemnisation Sécurité sociale, et la garantie complémentaire.

Ces garanties constituent les garanties interministérielles de prévoyance qui doivent nécessairement être couvertes par l'organisme complémentaire sélectionné et qui sont les seules à pouvoir bénéficier de la participation financière de l'employeur.

18.1. Incapacité de travail

L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de carence, sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :

- 100 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 la première année ;

- 80 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;

- 80 % de cette assiette de rémunération la troisième année.

18.2. Invalidité

La compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle sera portée, par combinaison des garanties « employeur » et de la couverture complémentaire, à hauteur de :

- 50 % de l'assiette de rémunération définie à l'article 2 pour une invalidité de première catégorie ;

- 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie ;

- 80 % de cette assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

Ce niveau de prise en charge concernera tant les contractuels que les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat.

Pour ces deux dernières catégories d'agents, elle s'applique aux agents qui seront entrés dans le nouveau régime de reconnaissance de l'invalidité prévu à l'article 5 du présent accord à la date de prise d'effet du contrat collectif ou qui y entreront après, jusqu'à l'âge d'ouverture des droits diminué de deux années.

La couverture complémentaire apportera une prise en charge pour les agents déclarés invalides durant la période de transition comprise entre la conclusion de ces contrats et l'entrée en vigueur du nouveau régime de garantie employeur.

18.3. Décès

Les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité, perçoivent, en complément des capitaux décès prévus aux articles 7 et 8, un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.