Par une délibération en date du 2 novembre 2018, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, l'autorisation n° 2014-531 du 24 septembre 2014 délivrée à l'association Radio Flamant rouge pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A, dénommé Radio Flamant rouge sur la fréquence 105.7 MHz à Sinnamary.
Cette délibération est fondée sur le motif suivant :
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : […] si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; »
Depuis la délivrance de son autorisation, l'association n'a jamais émis de programme sur sa fréquence autorisée faute de moyens financiers.
En réponse au courrier du 25 septembre 2018 du comité qui lui faisait savoir qu'il pourrait ne pas reconduire son autorisation hors appel aux candidatures au motif que sa situation financière ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes, l'association Radio Flamant rouge n'a pas contesté l'absence d'émission.
En se bornant à produire le PV d'assemblée générale du 23 août 2018 indiquant que l'association a un nouveau partenaire associatif et qu'elle demandera une subvention à la mairie et à la collectivité de Guyane, elle n'établit pas que sa situation financière lui permet d'exploiter la radio dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, le comité a décidé que l'association Radio Flamant rouge ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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