En application de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées.
Aux termes de l'article 20 des conventions que la société ABsat a conclues avec le CSA pour les services Ciné-Palace, Polar et Rire et Romance, « la société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ».
Conformément à l'article 23 de ces conventions, il revenait à la société ABsat de communiquer au Conseil un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2001, au plus tard le 31 mars 2002.
Or, les rapports sur les conditions d'exécution des obligations de la société concernant les services précités pour l'exercice 2001 n'ont pas été transmis au Conseil.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société ABsat, en tant qu'éditeur des services Ciné-Palace, Polar et Rire et Romance, de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi.
Délibéré le 23 juillet 2002.
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