Article 2
Finalité du traitement
Le traitement doit avoir pour seules fonctions:
D'établir et de tenir à jour le répertoire des électeurs ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France exerçant leur droit de vote à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les conditions prévues par le code électoral, la loi no 94-104 du 5 février 1994 et le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour son application;
D'éditer tous les documents nécessaires à l'exécution des opérations prescrites par ledit code ou par des lois spéciales.
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