JORF n°0205 du 3 septembre 2008

Article 4

Article 4

La demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques abrégée pour une prescription ponctuelle ne peut être déposée plus d'un mois après la date de fin du traitement prévue par l'ordonnance.


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La demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques abrégée pour une prescription ponctuelle ne peut être déposée plus d'un mois après la date de fin du traitement prévue par l'ordonnance.