JORF n°0205 du 3 septembre 2008

Délibération n° 88 du 21 février 2008

L'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-9 ;

Vu la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 232-85 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4 ;

Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid ;

Vu la délibération n° 36 du 8 mars 2007 portant liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

Vu la délibération n° 55 du 12 juillet 2007 complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et précisant les conditions de recevabilité des demandes en cas de prescription unique,

Décide :

Article 1

Pour les cas d'asthme d'effort, outre les pièces demandées à l'article 1er ainsi qu'au 1° de l'article 2 de la délibération n° 36 susvisée, la demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques doit obligatoirement comprendre :
― une exploration fonctionnelle respiratoire, y compris les courbes de mesure ;
― un test de réversibilité sous bêta-2 agonistes, y compris la courbe de mesure,
ainsi que l'un des examens suivants :
― soit un test d'hyperréactivité bronchique à la métacholine, y compris la courbe de mesure ;
― soit un test d'effort réalisé soit sur le terrain, en course libre, soit en laboratoire. Dans ce dernier cas, le test doit être réalisé sur un tapis roulant ou, à défaut, sur une bicyclette ergométrique ;
― soit un test d'hyperventilation isocapnique.

Article 2

Pour les cas de tendinopathie ou de pathologie associée, nécessitant le recours à une infiltration de corticoïdes, le dossier médical fourni à l'appui de la demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques doit comprendre les informations suivantes :
― date d'apparition de la douleur ;
― caractérisation de la gêne fonctionnelle engendrée ;
― durée du repos sportif précédent ;
― traitement anti-inflammatoire prescrit ou effectué ;
― date de reprise du travail ;
― évolution constatée après chaque infiltration antérieure ;
― résultat de l'examen clinique.

Article 3

Pour les cas de pathologies allergiques, la demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques doit comprendre, outre les pièces demandées en application du 1° de l'article 2 de la délibération n° 36 susvisée, un test cutané de réaction allergique par scarification (prick-test).

Article 4

La demande d'autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques abrégée pour une prescription ponctuelle ne peut être déposée plus d'un mois après la date de fin du traitement prévue par l'ordonnance.

Article 5

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Le président,

P. Bordry