Article 1
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Création d’une autorité unique pour la gestion intégrale des ressources hydriques en Martinique
Il est demandé au Parlement d'habiliter la collectivité territoriale de Martinique, sur le fondement de l'article 73, alinéa 3 de la Constitution et des articles LO 7312·1 à LO 7312-3 du code général des collectivités territoriales, pour la création et la mise en œuvre d'une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement en Martinique à laquelle seront conférées les compétences en matière d'eau et d' assainissement, prévues par les articles L. 2224-7, L. 2224-8 du CGCT et L. 5216-5°, 8° et 9° du CGCT.
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