Article 1
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Aides financières sélectives pour le développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante
Après le chapitre II du titre III du livre II du règlement général des aides financières susvisé, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aides financières sélectives au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante
« Section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 233-1.-Afin de favoriser la diffusion cinématographique sur tout le territoire et à destination de tous les publics, des aides financières sélectives sont attribuées pour soutenir la création et le maintien d'emplois dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante.
« L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Art. 233-2.-Les bénéficiaires des aides sont les exploitants titulaires d'une autorisation d'exercice au titre d'une activité itinérante.
« Art. 233-3.-Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des salaires versés aux personnels affectés à l'activité itinérante, ainsi que des charges sociales afférentes.
« Art. 233-4.-Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
« 1° De l'activité actuelle de l'exploitant au regard du contexte local, de l'environnement cinématographique, de sa programmation, de sa politique d'animation et d'accompagnement des œuvres, du volume d'activité et des résultats atteints en termes de fréquentation ;
« 2° Du projet de développement des emplois et des effets attendus sur l'activité cinématographique, notamment en termes de publics visés, de localités et lieux de projection, de volume de séances, de fréquentation, de programmation et d'animation ;
« 3° De la situation financière de l'exploitant et de ses perspectives économiques.
« Le montant des aides ne peut excéder 80 % des dépenses mentionnées à l'article 233-3.
« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 233-5.-La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante.
« Art. 233-6.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire et l'échéancier de versement de l'aide qui, selon la nature et le budget du projet, peut couvrir plusieurs années.
« Section 3
« Commission consultative
« Art. 233-7.-La commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante est composée de neuf membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
« 1° Trois personnalités qualifiées en animation culturelle et cinématographique ou en aménagement du territoire, parmi lesquelles le président de la commission ;
« 2° Trois élus des collectivités territoriales ;
« 3° Trois représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. »
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