JORF n°0166 du 13 juillet 2024

Article 12

Article 12

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Dispositions de l'aide pour les cinémas d'art et d'essai

Résumé L'aide aux cinémas d'art et d'essai dépend de critères évalués par une commission, et un cinéma doit obtenir des points pour être classé d'art et d'essai.

L'article 231-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 231-18.-I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants :
« 1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;
« 2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;
« 3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;
« 4° La démographie et la sociologie de la population locale ;
« 5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;
« 6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;
« 7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;
« 8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;
« 9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;
« 10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;
« 11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;
« 12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;
« 14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;
« 15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;
« 16° La situation économique de l'établissement ;
« 17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.
« II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :
«

|Nombre de points|Coefficient multiplicateur| |----------------|--------------------------| | 0 | 0 | | 1 | 0,5 | | 2 | 0,6 | | 3 | 0,6 | | 4 | 0,7 | | 5 | 0,7 | | 6 | 0,8 | | 7 | 0,8 | | 8 | 0,9 | | 9 | 0,9 | | 10 | 1 | | 11 | 1,1 | | 12 | 1,2 | | 13 | 1,3 | | 14 | 1,4 | | 15 | 1,5 | | 16 | 1,6 | | 17 | 1,7 | | 18 | 1,8 | | 19 | 1,9 | | 20 | 2 |

« Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »


Historique des versions

Version 1

L'article 231-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 231-18.-I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants :

« 1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;

« 2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;

« 3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;

« 4° La démographie et la sociologie de la population locale ;

« 5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;

« 6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;

« 7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;

« 8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;

« 9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;

« 10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;

« 11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;

« 12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;

« 13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;

« 14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;

« 15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;

« 16° La situation économique de l'établissement ;

« 17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.

« II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :

«

Nombre de points

Coefficient multiplicateur

0

0

1

0,5

2

0,6

3

0,6

4

0,7

5

0,7

6

0,8

7

0,8

8

0,9

9

0,9

10

1

11

1,1

12

1,2

13

1,3

14

1,4

15

1,5

16

1,6

17

1,7

18

1,8

19

1,9

20

2

« Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »