Sur proposition du secrétaire général,
Décide :
1 version
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, R. 232-10 et R. 232-16 ;
Vu la délibération n° 2021-37 du 8 juillet 2021 relative à l'agrément des organismes chargés des contrôles du dopage ;
Vu la délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;
Vu la délibération n° 2021-54 du 30 septembre 2021 modifiant les conditions de renouvellement de l'agrément des personnes chargées des contrôles du dopage ;
Vu la délibération n° 2023-09 du 30 mars 2023 modifiant les conditions d'agrément des personnes chargées des contrôles du dopage ;
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 20 ;
Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment son article 4.9.2 ;
Sur proposition du secrétaire général,
Décide :
1 version
L'attribution d'un contrat de la commande publique à un organisme en vue de la réalisation de mission de contrôle est subordonnée à la détention d'un agrément de l'Agence. Le retrait ou l'absence de renouvellement de cet agrément à un organisme conduit à la résiliation du contrat conclu par l'Agence avec cet organisme.
Conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11, et R. 232-46 du code du sport, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les organismes agréés par elle suivant les modalités définies par la présente délibération.
Les personnes agissant pour le compte de ces organismes peuvent recevoir la dénomination d'« agent de contrôle du dopage ».
1 version
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
B. Bourgeois