JORF n°0149 du 29 juin 2023

Délibération n°2023-167 du 21 juin 2023

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.

  1. Contexte

La loi climat et résilience (1) a introduit un dispositif de préfinancement par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) lorsque le propriétaire ou le syndicat de copropriété d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation fait appel au gestionnaire du réseau public de distribution (GRD) d'électricité pour l'installation d'infrastructures collectives à l'intérieur de l'immeuble collectif permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, appelées également colonnes horizontales. La loi prévoit que ces infrastructures collectives font alors partie du réseau public de distribution. Ce dispositif permet le report de la facturation de la contribution normalement due par la copropriété au titre de l'ouvrage collectif sur les seuls utilisateurs demandant leur raccordement à cet ouvrage collectif par un branchement individuel via une quote-part de la contribution totale.
En application des dispositions de l'article L. 353-12 du code de l'énergie, les coûts de raccordement des infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution d'électricité ayant vocation à permettre l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les immeubles collectifs, peuvent bénéficier d'un préfinancement couvert par le TURPE. Afin de bénéficier de ce préfinancement, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires doit justifier de la demande d'au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur d'infrastructures de recharge mentionnée au premier alinéa de l'article L. 353-13 du code de l'énergie, proposant également un dispositif de préfinancement d'une infrastructure collective de recharge.
En application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du code de l'énergie, le décret n° 2022-1249 (ci-après, « décret de préfinancement ») du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie prévoit, dans le cas de la solution préfinancée, des « indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai […dont le montant est] fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement ».
Ce décret fixe, à l'article D. 342-4-14 du code de l'énergie, des exceptions pour lesquelles il peut être dérogé à ce délai. L'une de ces exceptions est la « nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ».
La présente délibération a été précédée d'une consultation publique (2) de la CRE sur l'encadrement de la contribution prévue par le décret de préfinancement et sur la régulation incitative du délai de raccordement des infrastructures de recharge en copropriété, qui s'est tenue du 10 février au 3 mars 2023.
La CRE a reçu 34 contributions de différents acteurs (gestionnaires de réseau, fournisseurs et leurs associations, associations de consommateurs, opérateurs de recharge, particuliers, autres…). Les réponses à cette consultation publique sont publiées sur le site internet de la CRE, le cas échéant dans leur version non confidentielle.
La présente délibération a pour objet d'introduire des indemnités versées par le GRD en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE) au sein d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation non concernées par le décret de préfinancement.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 20 juin 2023.

  1. Compétence de la CRE

Les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer la méthode d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité. L'article L. 341-3 dispose que la CRE « peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité. »
Par ailleurs, l'article L. 134-1 du code de l'énergie dispose que la CRE précise les règles concernant « les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité », ainsi que celles relatives aux « conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ».

  1. Mise en place d'un mécanisme d'indemnités en cas de retard dans le raccordement d'une IRVE dans un habitat collectif

Des retards dans la mise en service des IRVE pourraient constituer un obstacle à l'atteinte des objectifs de développement de la mobilité propre fixés dans la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, en particulier dans un contexte de crise énergétique incitant la France à réduire rapidement sa dépendance aux énergies fossiles.
La CRE a ainsi émis, dans son avis du 19 mai 2022 sur le décret de préfinancement, un avis favorable à l'introduction d'indemnités de retard afin d'inciter les GRD à respecter les délais de raccordement.
Le décret de préfinancement prévoit des indemnités de retard applicables dans le cadre de la solution préfinancée par le TURPE. Au-delà du délai le plus court entre (i) le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'énergie, soit 6 mois à compter de la date d'acceptation par le demandeur de la convention de raccordement et (ii) le délai précisé par la convention de raccordement, le GRD est tenu de verser au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires une indemnité de 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai.
Le décret de préfinancement précise en outre que « [l]es indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3 ».
Afin d'assurer que les GRD ont les mêmes incitations à respecter les délais de raccordement, quelle que soit la solution retenue par le copropriété, la CRE a proposé, dans sa consultation publique, d'introduire lors de la prochaine évolution annuelle du TURPE 6 HTA-BT, qui interviendra le 1er août 2023, des indemnités à verser par les GRD aux demandeurs de raccordement pour les solutions de raccordement des IRVE dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation qui ne bénéficient pas du préfinancement par le TURPE. La CRE a proposé des modalités similaires à celles prévues par décret pour les solutions de raccordement préfinancées par le TURPE.
La majorité des acteurs sont favorables à l'introduction d'indemnités similaires à celles prévues pour la solution préfinancée pour les autres solutions de raccordement des IRVE au sein d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation, qui permettra d'éviter une distorsion de la concurrence. Certains acteurs considèrent que le montant d'indemnité est trop faible et donc peu incitatif pour les GRD.
Au contraire, Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD) ne sont pas favorables à étendre aux autres solutions les indemnités prévues par la réglementation pour les solutions avec préfinancement par le TURPE. Ils considèrent, d'une part que cette activité est récente et n'est pas encore en phase d'industrialisation et, d'autre part, que la CRE dispose déjà d'outils de contrôle de la performance via la régulation incitative.
La CRE considère essentiel que les GRD traitent de la même façon tous les raccordements des IRVE dans les immeubles collectifs, comme elle l'a indiqué dans le rapport sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseau (3). Pour ce faire, il est nécessaire que les GRD aient les mêmes incitations financières au respect des délais de raccordement, quelles que soient les solutions retenues pour l'infrastructure intérieure à l'immeuble collectif, ce qui est l'objectif du mécanisme d'indemnités proposé par la CRE dans la consultation publique.
Ces indemnités viendront compléter la régulation incitative déjà en place dans le TURPE 6 HTA-BT qui porte sur la performance globale des GRD sur les délais de raccordement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CRE considère que ces indemnités ne doivent pas être limitées au raccordement d'IRVE bénéficiant du dispositif de préfinancement par le TURPE, mais doivent être élargies à l'ensemble des schémas de raccordement d'IRVE dans les immeubles collectifs par les GRD d'électricité. La CRE décide ainsi de modifier le cadre de régulation incitative de la délibération n° 2021 13 du 21 janvier 2021 sur le TURPE 6 HTA-BT afin d'introduire des indemnités de retard de raccordement pour les solutions de recharge en immeubles collectifs ne bénéficiant pas du préfinancement par le TURPE.
L'indemnité due au demandeur du raccordement par le GRD, en cas de dépassement du délai de raccordement d'une infrastructure collective ne disposant pas du préfinancement par le TURPE et permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, est fixée à 0,55 % du coût total HT du raccordement par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui précisé dans la proposition de raccordement et un délai de 6 mois à partir de la signature de la proposition de raccordement par le demandeur du raccordement jusqu'à la date d'envoi de la dernière facture par le GRD à la suite de la réalisation du raccordement.
Ces indemnités ne s'appliquent pas dans les mêmes cas d'exception que ceux prévus citées à l'article D. 342-4-14 du code de l'énergie pour les solutions préfinancées par le TURPE :

  1. Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
  2. Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
  3. Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
  4. Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
  5. Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.

Ce mécanisme entrera en vigueur au 1er août 2023.

Décision de la CRE

Le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie prévoit dans le cas de la solution préfinancée des « indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le GRD, en cas de dépassement du délai […] fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement ».
Les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de l'énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour fixer la méthode d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE).
En outre, l'article L. 134-1 du code de l'énergie dispose que la CRE précise les règles concernant « 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité », ainsi que « 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ».
En application des dispositions de ces articles, la CRE décide de modifier le cadre de régulation incitative de la délibération n° 2021-13 du 21 janvier 2021 sur le TURPE 6 HTA-BT afin d'y introduire un mécanisme d'indemnités applicables aux solutions de raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation qui ne dispose pas du préfinancement décrit dans l'article L. 353-12 du code de l'énergie.
Le montant des indemnités dues au demandeur du raccordement par le GRD, en cas de dépassement du délai de raccordement d'une infrastructure collective ne disposant pas du préfinancement et permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, est fixé à 0,55 % du coût total HT du raccordement par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui précisé dans la proposition de raccordement et un délai de 6 mois à partir de la signature de la proposition de raccordement par le demandeur du raccordement jusqu'à la date d'envoi de la dernière facture par le GRD à la suite de la réalisation du raccordement.
De manière similaire aux solutions préfinancées par le TURPE, il peut être dérogé à ce délai de six mois dans les cas prévus à l'article D. 342-4-14 du code de l'énergie sans que cela n'ouvre droit au versement d'indemnités.
Ce mécanisme entrera en vigueur au 1er août 2023.
Ainsi, la délibération n° 2021-13 du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT) est modifiée comme suit :
Après le point 2.5 intitulé « Régulation incitative de la R&D et de l'innovation », est inséré :
Un nouveau point 2.6 intitulé « Régulation incitative des délais de raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques » rédigé comme suit :
« La CRE décide d'introduire un mécanisme d'indemnités applicables aux solutions de raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation qui ne dispose pas du préfinancement décrit dans l'article L. 353-12 du code de l'énergie.
Le montant des indemnités dues au demandeur du raccordement par le gestionnaire de réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai de raccordement d'une infrastructure collective ne disposant pas du préfinancement et permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables est fixé à 0,55 % du coût total HT du raccordement par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui précisé dans la proposition de raccordement et un délai de 6 mois à partir de la signature de la proposition de raccordement par le demandeur du raccordement jusqu'à la date d'envoi de la dernière facture par le GRD à la suite de la réalisation du raccordement.
Ce mécanisme est applicable à l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les ELD desservant moins de 100 000 clients. Le versement de cette pénalité ne prive pas les demandeurs de raccordement de la faculté de rechercher la responsabilité du GRD selon les voies de droit commun.

| Calcul | Pénalité versée au demandeur du raccordement par semaine calendaire de dépassement du délai de raccordement | |:--------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Périmètre |Tout dépassement du délai le plus court entre celui précisé dans la proposition de raccordement et un délai de 6 mois à partir de la signature de la proposition de raccordement par le demandeur du raccordement jusqu'à la date d'envoi de la dernière facture par le GRD à la suite de la réalisation du raccordement lorsque le raccordement concerne une installation permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation qui ne dispose pas du préfinancement décrit dans l'article L. 353-12 du code de l'énergie, à l'exception des cas suivants :
1. Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
2. Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
3. Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
4. Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
5. Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.| | Incitations | Le montant des indemnités est fixé à 0,55 % du coût total HT du raccordement par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui précisé dans la proposition de raccordement et un délai de 6 mois à partir de la signature de la proposition de raccordement par le demandeur du raccordement jusqu'à la date d'envoi de la dernière facture par le GRD à la suite de la réalisation du raccordement. | |Date de mise en œuvre| 1er août 2023 |

Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 20 juin 2023.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition énergétique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à Paris, le 21 juin 2023.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon

(1) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

(2) Consultation publique n° 2023-02 du 7 février 2023 sur l'encadrement de la contribution prévue par le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs et sur la régulation incitative du délai de raccordement de ces infrastructures.

(3) Rapport 2021-2022 sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel.