Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
- Cadre réglementaire applicable aux nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel
Les dispositions combinées des articles L. 452-1-1 et L. 432-6 du code de l'énergie établissent le principe de la non-péréquation tarifaire pour les nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux (dits « tarifs ATRD non péréqués ») et délibère sur « les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ».
La délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel a reconduit la méthode utilisée pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux définie dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 (1). Elle a étendu ces règles à l'ensemble des modes d'attribution et des modes de gestion des réseaux de distribution de gaz naturel entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie.
Afin de faciliter la comparaison des offres des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) par les autorités concédantes et de simplifier les relations entre GRD et fournisseurs, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 a également modifié la présentation des tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD) non péréqués en exprimant ces tarifs sous la forme d'un coefficient de niveau tarifaire (dit coefficient NIV). Dès lors, pour chaque tarif ATRD non péréqué, les termes de la grille tarifaire en vigueur (hors terme « Rf », voir ci-après) résultent de l'application du coefficient NIV en vigueur pour ce nouveau réseau, à la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.
Enfin, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 renvoie au dispositif mis en place par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017 (2), visant à augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle en contrat unique effectuée par ces derniers pour le compte des GRD.
Les tarifs non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à Antargaz, Caléo, Energis, Gaz de Barr, Gédia, GRDF, GreenAlp, R-GDS, Régaz-Bordeaux, Séolis, SICAE de la Somme et du Cambraisis, Sorégies et Trois Frontières Distribution Gaz sont définis par des arrêtés approuvant les propositions tarifaires de la CRE ou, depuis 2011, par des délibérations de la CRE portant décision sur ces tarifs. Les arrêtés et les délibérations fixant les tarifs de ces concessions précisent les formules d'évolution automatique annuelle des tarifs correspondants.
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de faire évoluer mécaniquement au 1er juillet 2023 les grilles tarifaires des tarifs ATRD non péréqués en définissant les coefficients NIV spécifiques à chaque tarif non péréqué, et de rappeler l'évolution du terme fixe Rf.
- Cadre en vigueur pour l'évolution des tarifs ATRD non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
1.1. Evolution mécanique des coefficients NIV
La délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 dispose que tout tarif ATRD non péréqué prend pour référence la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.
Les termes tarifaires de la grille de chaque tarif ATRD non péréqué, à l'exception du terme Rf, sont égaux aux termes tarifaires de cette grille de référence en vigueur à la même date, auxquels s'applique un coefficient NIV spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué. Les termes tarifaires ainsi obtenus sont arrondis à 2 décimales.
Le coefficient NIV de chaque tarif ATRD non péréqué est ajusté mécaniquement au 1er juillet de chaque année N, d'une évolution spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué
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et de l'inverse de l'évolution en niveau du tarif ATRD péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année N,
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, selon la formule suivante :
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Avec :
- NIV01/07/N est le coefficient de niveau du tarif ATRD non péréqué au 1er juillet de l'année N, arrondi à quatre décimales ;
- NIV30/06/N est le coefficient de niveau du tarif ATRD non péréqué au 30 juin de l'année N, arrondi à quatre décimales ;
-
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est le coefficient d'évolution du niveau du tarif ATRD non péréqué résultant de l'application de la formule d'évolution annuelle spécifique à chaque tarif ATRD non péréqué au 1er juillet de l'année N, exprimé en pourcentage ;
-
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est la variation du niveau du tarif ATRD péréqué de GRDF au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage.
L'évolution moyenne
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du niveau du tarif ATRD péréqué de GRDF au 1er juillet 2023 est fixée par la délibération de la CRE n° 2023-123 du 10 mai 2023 (3) portant décision sur l'évolution de la grille tarifaire du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF au 1er juillet 2023. Elle s'élève à + 4,30 %.
En application des formules d'évolution fixées par les arrêtés ministériels et les délibérations de la CRE définissant les tarifs non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à Antargaz, Caléo, Energis, Gaz de Barr, Gédia, GreenAlp, GRDF, R-GDS, Régaz-Bordeaux, Séolis, SICAE de la Somme et du Cambraisis, Sorégies et Trois Frontières Distribution Gaz, les grilles tarifaires évoluent au 1er juillet 2023 des coefficients
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de variation suivants :
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Nota. - Les formules d'évolution annuelles, si elles peuvent différer, sont souvent identiques pour les concessions d'un même GRD.
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