JORF n°0149 du 29 juin 2023

Délibération n°2023-144 du 7 juin 2023

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont chargés de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux consommateurs finals. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leurs réseaux, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD (2) ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs, des producteurs et des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel]. »
En complément, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 22 juin 2022 (3). En application des articles du code de l'énergie précités, la présente délibération de la CRE a notamment pour objet de :

- supprimer pour GRDF la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » dans un contexte de fin du déploiement massif du compteur évolué Gazpar (mais de la conserver pour les entreprises locales de distribution [ELD]) ;
- modifier le tarif de la prestation « Passage au pas horaire » pour une période de deux ans, en parallèle d'une concertation des acteurs de marché sur le potentiel de cette prestation et sa souscription par les consommateurs, en vue de l'instruction par la CRE de l'opportunité de faire évoluer de façon pérenne le tarif de la prestation ;
- fixer un tarif unique de la prestation « Service d'injection biométhane » pour l'ensemble des GRD à la suite des travaux de mutualisation réalisés par les ELD de gaz ;
- modifier certaines prestations afin de les rapprocher des pratiques opérationnelles, en particulier :
- ajouter la possibilité, pour un fournisseur, de demander la vérification des données de comptage sur la base d'un index collecté par le GRD lors d'un changement de tarif d'acheminement ;
- clarifier la description de la prestation « Enquête », afin d'expliciter son objet, à savoir notamment l'analyse par le GRD du bon fonctionnement du compteur d'un utilisateur, à la suite de l'expression d'un doute par son fournisseur ;
- permettre d'aligner certaines notions et définitions précisées dans le catalogue de prestations avec celles présentes dans le contrat distribution de gaz - fournisseur (CDG-F), celui-ci ayant été validé par la CRE dans le cadre des travaux portant sur le modèle commun du CDG-F ;
- modifier la terminologie de certaines prestations relatives à l'injection de biométhane en :
- remplaçant le terme « biométhane » par « gaz renouvelable » conformément à la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (4) ainsi qu'a délibération de la CRE du 7 juillet 2022 (5) ;
- précisant la référence à l'article L. 111-97 du code de l'énergie dans la prestation « Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane » ;
- appliquer aux tarifs des prestations annexes une indexation fondée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac.

Ces évolutions des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel s'appliqueront à compter du 1er juillet 2023 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux de GRDF, ou simultanément à la prochaine évolution des prestations en électricité, soit le 1er août 2023 pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.
Pour mettre en œuvre ces évolutions, la CRE a organisé du 16 mars 2023 au 14 avril 2023 une consultation publique portant sur les évolutions de certaines prestations annexes des GRD de gaz naturel (6). Les réponses à cette consultation sont publiées, le cas échéant dans la version occultant les éléments confidentiels, en même temps que la présente délibération.
A compter de son entrée en vigueur, la présente délibération abroge la délibération de la CRE n° 2022-162 du 22 juin 2022 précitée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 1er juin 2023.

SOMMAIRE

  1. Méthodes et compétences de la CRE
    1.1. Principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD
    1.2. Structure et contenu des prestations
    1.3. Règles applicables aux prestations des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations

  2. Evolution des modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel

  3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2023
    3.1. Demande de GRDF
    3.1.1. Suppression de la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard »
    3.1.2. Adaptation de la prestation « Communication à un client de données de consommation gaz au point de livraison, de données du PCE et de données contractuelles »
    3.1.3. Modification des prestations « Vérification de données de comptage » avec et sans déplacement et « Enquête »
    3.1.4. Introduction d'une prestation annexe expérimentale « Mise à jour des capacités d'injection sur demande »
    3.1.5. Modification terminologique et précision de certaines prestations
    3.2. Demandes de R-GDS : modification de la définition d'un branchement dans la prestation « Modification suppression ou déplacement de branchement »
    3.3. Modalités tarifaires de la prestation « Passage au pas horaire »
    3.4. Convergence des tarifs entre GRD des prestations « Service d'injection biométhane » et « Analyse de qualité biométhane »
    Décision de la CRE
    ANNEXE 1 : Règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations
    ANNEXE 2 : Liste des prestations annexes
    ANNEXE 3 : Description des prestations du tronc commun
    ANNEXE 4 : Description des prestations spécifiques des GRD
    ANNEXE 5 : Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    ANNEXE 6 : Tarifs des prestations spécifiques des GRD
    ANNEXE 7 : Historique des évolutions annuelles des tarifs des prestations

  4. Méthodes et compétences de la CRE
    1.1. Principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD

Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Par ailleurs, l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie dispose que « les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace ». Par conséquent, lorsque le tarif des prestations annexes ne couvre pas l'ensemble des coûts supportés par les GRD, les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel incluent tout ou partie des coûts des prestations annexes.
Les tarifs ATRD en vigueur des GRD de gaz naturel prévoient également que les recettes issues des prestations annexes sont déduites des charges d'exploitation à couvrir par les tarifs ATRD. De plus, sont pris en compte à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) des tarifs ATRD :

- les revenus perçus par l'opérateur sur les participations de tiers et les recettes générées par les prestations récurrentes facturées aux fournisseurs pour les clients concernés (par exemple, les locations de compteur) ;
- les écarts de revenus générés par une évolution des tarifs des prestations en cours de période tarifaire, lorsque cette évolution est différente de celle issue des formules d'indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD.

Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel est donc :

- soit entièrement couvert par le tarif d'utilisation des réseaux. La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux.

Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel évoluent par application des formules d'indexation définies dans les délibérations de la CRE :

- au 1er juillet de chaque année, pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
- en même temps que l'évolution des prestations des GRD d'électricité, pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l'application de la formule définie par la CRE pour les GRD d'électricité.

Enfin, les GRD de gaz naturel peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, la délibération de la CRE du 22 juin 2022 (7) a défini les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur. Elle a par ailleurs précisé l'objet ainsi que les modalités d'accès essentielles de ces prestations. En outre, elle a également consolidé l'ensemble des prestations réalisées à titre exclusif par les GRD et abrogé en conséquence la délibération n° 2021-158 du 3 juin 2021.

1.2. Structure et contenu des prestations

La définition du tarif d'une prestation annexe nécessite au préalable d'en préciser l'objet ainsi que les modalités d'accès essentielles. Ces éléments figurent au sein de la présente délibération.
En vue de simplifier l'accès de l'ensemble des utilisateurs aux prestations des GRD, la CRE a défini une structure unique ayant vocation à être reproduite dans l'ensemble des catalogues de prestations des GRD, ainsi qu'un « tronc commun » de prestations pour lesquelles un nom et une description sommaire commune à l'ensemble des GRD de gaz naturel ont été définis. La CRE a défini un tarif unique pour la plupart des prestations du tronc commun. Pour certaines d'entre elles, il est cependant donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Enfin, chaque GRD peut compléter la description d'une prestation du tronc commun avec les modalités pratiques de réalisation de la prestation.
Parallèlement, les instances de concertation (groupe de travail gaz (GTG), groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », etc.), auxquelles participent l'ensemble des acteurs concernés, sont notamment chargées de définir des procédures opérationnelles communes à l'ensemble des GRD de gaz naturel. Ces procédures détaillent les situations courantes (changement de fournisseur, mise en service, etc.) ou exceptionnelles (dysfonctionnement de compteur, etc.) rencontrées par les consommateurs.
La CRE considère que les éléments qui relèvent d'une procédure définie dans le cadre des instances de concertation susmentionnées ne nécessitent pas de figurer au sein d'une délibération de la CRE. En effet, ces éléments ne sont pas indispensables à la définition du tarif d'une prestation et n'affectent pas les travaux d'homogénéisation réalisés par la CRE dans ses précédentes délibérations. En outre, en raison de différences dans les calendriers de travail, l'articulation avec les travaux menés au sein des instances de concertation peut présenter des difficultés (notamment des incohérences ou doublons). Par conséquent, la CRE estime que ces éléments peuvent être insérés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de leur catalogue, tant qu'ils apparaissent conformes à l'objet et aux modalités d'accès essentielles de la prestation définis par la CRE.
La CRE considère également que les éléments qui relèvent de modalités opérationnelles spécifiques à un GRD ne nécessitent ni encadrement de la CRE ni harmonisation à travers les procédures définies au sein du GTG ou d'autres instances de concertation. Ces éléments peuvent être précisés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de son catalogue, tant qu'ils apparaissent conformes à l'objet et aux modalités d'accès essentielles de la prestation définis par la CRE et aux procédures définies au sein d'instances de concertation.

1.3. Règles applicables aux prestations des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations

Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel sont précisées dans l'annexe 1 de la présente délibération.

  1. Evolution des modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel

Au 1er juillet de chaque année, les tarifs des prestations annexes évoluent mécaniquement selon les formules définies dans la délibération portant décision sur les prestations annexes des GRD de gaz naturel en vigueur (formules définies dans la partie 6 de l'annexe 1 de la délibération du 22 juin 2022).
Pour l'évolution des tarifs au 1er juillet 2022 et en raison de la crise menant à des pénuries de matières premières, la CRE a constaté une augmentation significative des indices, publiés par l'INSEE (8), utilisés pour la construction de ces formules.
En particulier, la CRE avait constaté une augmentation de près de 13 % de l'indice des prix à la production de l'Industrie (IP) entre septembre 2020 et septembre 2021. Cet indice est utilisé dans certaines formules d'indexation. L'application de l'indexation incluant cet indice aurait conduit mécaniquement à une augmentation significative de certaines prestations, notamment les prestations de location de compteur/blocs de détente ou d'installation d'injection biométhane dont le tarif aurait augmenté de 10,5 %.
Cependant, la CRE avait constaté dans sa délibération du 22 juin 2022 que pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, l'application de l'indice IP ne reflèterait pas l'évolution des coûts effectivement supportés par les GRD pour la réalisation des prestations annexes sur cette même période.
Par ailleurs, la CRE avait considéré que l'utilisation de l'unique indice des prix à la consommation (IPC - comme cela est déjà réalisé dans le cadre des prestations annexes réalisées par les GRD d'électricité) permettrait de limiter temporairement les fortes variations des indices observées tout en reflétant les coûts effectivement engagés par les GRD pour la réalisation des prestations annexes.
A cet égard, et après consultation des GRD, la CRE a décidé de remplacer, pour l'année 2022 et pour l'ensemble des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, la formule d'indexation en vigueur par une formule d'indexation basée sur la variation moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation.
En prévision de l'évolution au 1er juillet 2023, la CRE relève que le constat observé en 2022 reste d'actualité. En effet, la CRE observe une augmentation de l'indice IP d'environ + 19 % sur la période de calcul de référence (de septembre 2021 à septembre 2022), ce qui pourrait conduire à une augmentation du prix des prestations les plus impactées par cet indice d'environ + 15 %, sans que cela corresponde à une augmentation réelle et de la même ampleur des coûts supportés par les GRD pour la réalisation de ces prestations.
A cet égard, dans sa consultation publique, la CRE a proposé de reconduire la formule d'indexation dérogatoire basée sur l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) pour l'évolution des tarifs au 1er juillet 2023.
L'ensemble des acteurs ayant contribué à la consultation publique est favorable à cette proposition.
Par conséquent, la CRE reconduit la formule d'indexation dérogatoire basée sur l'indice mensuel des prix à la consommation. La formule utilisée pour l'évolution annuelle au 1er juillet 2023 est la suivante :
ZN = IPCN
avec :

- ZN : pourcentage d'évolution des tarifs en vigueur à compter du 1er juillet de l'année N par rapport à ceux en vigueur le mois précédent, arrondi au dixième ;
- IPCN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation sur les douze mois de l'année N-1 et la valeur moyenne du même indice sur les 12 mois de l'année N-2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 1763852).

Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par douze la plus proche).

  1. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2023
    3.1. Demande de GRDF
    3.1.1. Suppression de la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard »

Dans un contexte de déploiement avancé des compteurs évolués Gazpar (environ 93 % des compteurs sont posés, et la fin du déploiement massif est prévue mi-2023 sur la zone de desserte exclusive de GRDF), GRDF souhaite aligner les services proposés pour les utilisateurs du haut de portefeuille (fréquence de relevé mensuelle - MM) avec ceux proposés pour les points de comptage et d'estimation (PCE) en fréquence de relevé « 1M » (télé-relevés mensuellement, pour les utilisateurs équipés d'un compteur Gazpar).
Dans ce cadre, GRDF estime que la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » pour les utilisateurs ayant une fréquence de relève semestrielle (i.e. ceux qui ne sont pas encore équipés d'un compteur Gazpar - 6M) n'est plus adaptée, dans la mesure où ce service équivaut à celui proposé par un compteur Gazpar. En effet, dans le cadre de cette prestation, GRDF installe un module sur le compteur afin qu'il puisse transmettre des relevés mensuels à distance. GRDF propose de supprimer cette prestation dans la mesure où les utilisateurs souhaitant cette prestation pourront avoir accès au même service grâce au compteur Gazpar. Par ailleurs, GRDF indique que les utilisateurs qui ne seront toujours pas équipés d'un compteur Gazpar au 1er juillet 2023 et ayant souscrit la prestation antérieurement à cette date conserveront une fréquence de relevé mensuelle sans être facturés (environ 1 600 consommateurs concernés).
Dans le cas où des utilisateurs rencontreraient des difficultés à basculer vers la solution Gazpar pour des problèmes de communication du compteur, GRDF proposera une solution spécifique (DTS) utilisée pour le haut de portefeuille dans le cadre du projet SAT3LLITE. Cette solution ne fera pas l'objet d'une facturation.
En conséquence de cette suppression, GRDF propose d'adapter les descriptions sommaires des prestations « Relevé cyclique » et « Changement de tarif d'acheminement et/ou fréquence de relève ».
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué dans son analyse préliminaire être favorable à la demande de GRDF compte tenu de l'état d'avancement du déploiement des compteurs Gazpar et des solutions proposées aux consommateurs rencontrant des difficultés à avoir accès au dispositif de communication permis par Gazpar. Par ailleurs, compte tenu de l'hétérogénéité des calendriers et des niveaux de déploiement des compteurs évolués, la CRE a proposé de conserver cette prestation pour les ELD de gaz naturel.
La majorité des acteurs est favorable à la proposition de GRDF. Un acteur estime au contraire qu'il est encore prématuré de supprimer cette prestation au périmètre de GRDF compte tenu de l'état d'avancement du projet. Par ailleurs, un autre acteur indique être dans l'attente d'une prestation visant à permettre aux fournisseurs de demander au GRD la pose d'un compteur évolué pour le compte de son client.
La fin de la phase de déploiement massif prévue mi-2023 et le début de la phase de déploiement diffus devraient permettre aux consommateurs de bénéficier d'un accès facilité à la pose d'un compteur Gazpar. A ce titre, la CRE estime que le service rendu par la prestation « Fréquence de relevé supérieur à la fréquence standard » peut être remplacé par la demande de pose d'un compteur Gazpar (actuellement possible en contactant le GRD) ou par sa solution alternative (DTS) en cas d'impossibilité de communication du compteur.
Compte tenu de ce qui précède, la présente délibération bascule la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle dans les prestations « optionnelles » du tronc commun, afin qu'elle puisse perdurer dans les territoires où le déploiement des compteurs évolués n'est pas aussi avancé que sur le territoire de desserte de GRDF.
Par ailleurs, dans un objectif de facilitation de l'accès à la pose d'un compteur Gazpar pour le consommateur, la CRE partage la demande des acteurs de permettre aux fournisseurs de demander la pose pour le compte de son client, et considère que GRDF doit donner aux acteurs qui souhaitent être équipés d'un compteur Gazpar tous les moyens de le solliciter. Elle demande à GRDF de proposer, dès le 1er janvier 2024, une prestation permettant la demande de pose d'un compteur par un fournisseur dans le périmètre des prestations incluses dans le tarif d'acheminement (dites « prestations de base », sans coût additionnel pour le consommateur).
La CRE étudiera l'opportunité de modifier la prestation équivalente à destination des consommateurs du haut de portefeuille (options tarifaires T3, T4 et TP) lors de l'évolution 2024, lorsque le déploiement du projet SAT3LLITE (9) sera davantage avancé (aujourd'hui à 85 %).

3.1.2. Adaptation de la prestation « Communication à un client de données de consommation gaz au point de livraison, de données du PCE et de données contractuelles »

Lorsqu'un utilisateur est équipé d'un compteur évolué, il peut demander gratuitement les données de consommation (données publiées pour facturation, consommations journalières, données techniques) attachées à son point de comptage et d'estimation (PCE) à travers la prestation « Communication à un client de données de consommation de gaz au point de livraison, de données du PCE et de données contractuelles ».
Ces données peuvent être transmises :

- via l'espace client numérique mis à disposition par le GRD ;
- par un envoi par mail ou courrier.

Dans le premier cas, la vérification de l'identité du consommateur attaché au PCE est réalisée lors de l'ouverture du compte client. Au regard des politiques de sécurité qui encadrent l'accès à l'espace numérique, une demande via l'espace client numérique ne requiert pas une vérification de l'identité de l'utilisateur. Dans le cas d'un envoi par mail ou courrier, et afin de garantir la protection des données personnelles, le GRD peut procéder à une vérification supplémentaire de l'identité du consommateur.
Dans le cadre de sa mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), GRDF propose de préciser les justificatifs attendus d'un consommateur pour une demande de transmission par mail ou courrier de données liées à son PCE (justificatifs de domicile et d'identité) dans la description de la prestation « Communication à un client de données de consommation de gaz au point de livraison, de données du PCE et de données contractuelles ».
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable à la proposition de GRDF dans la mesure où elle contribue à la protection des données personnelles des consommateurs.
L'ensemble des contributeurs à la consultation est favorable à la proposition de GRDF.
Par conséquent, la présente délibération modifie la prestation « Communication à un client de données de consommation gaz au point de livraison, de données du PCE et de données contractuelles ».

3.1.3. Modification des prestations « Vérification de données de comptage » avec et sans déplacement et « Enquête »

Les prestations « Vérification de données de comptage avec déplacement » et « Vérification de données de comptage sans déplacement » permettent à un fournisseur de procéder à une vérification d'un index de consommation publié par le GRD et issu d'une relève cyclique ou bien lors d'une intervention contractuelle (mise en service, changement de fournisseur …). La liste des actes contractuels pour lesquels les index collectés peuvent être soumis à vérification par le GRD est précisée dans la description de la prestation. Dans ce cadre, le fournisseur peut demander ou non le déplacement d'un agent pour réaliser la vérification. Dans les deux cas, la prestation n'est pas facturée si une anomalie est effectivement détectée.
La prestation « Enquête » consiste à étudier la consommation du point de comptage et à vérifier si besoin qu'il n'y a pas d'utilisation frauduleuse de l'installation ou de dysfonctionnement de comptage.
GRDF considère qu'il peut être utile de demander une vérification des données de comptage lors de la collecte d'un index de consommation à l'occasion d'un changement de tarif d'acheminement (Prestation « Changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ») et propose d'ajouter cette situation dans la description des prestations « Vérification de données de comptage avec déplacement » et « Vérification de données de comptage sans déplacement ». GRDF indique que cet ajout permettrait de clarifier les canaux de contestation des index par rapport à la réalité opérationnelle.
Par ailleurs, dans la description de la prestation « Vérification de données de comptage avec déplacement », GRDF propose de supprimer la possibilité, pour un fournisseur, de porter un doute sur le bon fonctionnement du compteur considérant que cette requête fait doublon avec la prestation « Enquête ». Dans le même temps, GRDF propose de clarifier la description de la prestation « Enquête » en explicitant son objet (vérifier le bon fonctionnement du compteur) afin d'éviter toute confusion avec la prestation « Vérification de données de comptage avec déplacement » et en y détaillant les actes inclus. Les évolutions demandées par GRDF concernent les utilisateurs du bas de portefeuille (options tarifaires T1 et T2 - soit les prestations nos 531, 541 et 841 dans le catalogue de prestations de GRDF).
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable aux propositions de GRDF dans la mesure où, d'une part, elles permettent d'étendre les possibilités de vérifier la fiabilité des index publiés par le GRD et ainsi réduire les risques d'erreurs de facturation et, d'autre part, de clarifier les actes réalisés pour chacune des prestations.
L'ensemble des acteurs ayant répondu à la consultation publique est favorable aux propositions de GRDF. Un acteur demande que ces évolutions concernent l'ensemble des utilisateurs (i.e. y compris les consommateurs du haut de portefeuille). La CRE partage la demande de cet acteur.
En conséquence, la présente délibération modifie les descriptions sommaires des prestations « Vérification de données de comptage sans déplacement », « Vérification des données de comptage avec déplacement » et « Enquête » à destination de l'ensemble des consommateurs.

3.1.4. Introduction d'une prestation annexe expérimentale « Mise à jour des capacités d'injection sur demande »

Une condition nécessaire à l'entrée d'un porteur de projet d'injection de biométhane dans le registre des gestions des capacités d'injection de biométhane est la réalisation de la prestation « Etude détaillée ». Cette prestation correspond à la première étude réalisée par le GRD, à l'occasion de laquelle il précise au porteur de projet d'injection de biométhane, l'ensemble des conditions de raccordement de l'installation.
Compte tenu du délai parfois long entre cette première étude et la mise en service du poste d'injection, GRDF estime qu'un accès à l'information des capacités d'injection sur la zone d'un porteur de projet et durant le process de validation permet d'apporter de la visibilité au projet. A cet égard, GRDF propose d'introduire une prestation annexe « Mise à jour des capacités d'injection sur demande » à titre expérimental. Cette prestation permettrait de répondre aux porteurs de projet qui souhaiteraient une mise à jour de leur étude détaillée. Selon GRDF, elle répondrait à un besoin exprimé par les acteurs.
GRDF mènerait cette expérimentation durant une année. Elle serait facturée temporairement sur devis le temps d'avoir un retour d'expérience sur les coûts associés et en cas de pérennisation de la prestation.
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable à la proposition de GRDF dans la mesure où elle répond notamment à un besoin rapporté des acteurs. Elle permet de leur donner une vision actualisée de la capacité d'accueil de la zone.
L'ensemble des contributeurs est favorable à la proposition de GRDF. Un acteur estime que cette prestation doit être obligatoire et réalisée systématiquement par le GRD.
La CRE estime que les enseignements de la phase d'expérimentation pourraient permettre de conclure à une pérennisation pour l'ensemble des GRD et étudiera la pertinence de rendre, le cas échéant, cette prestation systématique et obligatoire. La CRE a été saisie par GRDF de la demande de création de cette prestation expérimentale et ne voit pas, à ce stade, d'objection à sa mise en œuvre.

3.1.5. Modification terminologique et précision de certaines prestations

GRDF propose de modifier la description de certaines prestations afin de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur :
Ainsi, deux types de modifications sont proposées :

- remplacement du terme « biométhane » par « gaz renouvelable » : conformément à la délibération de la CRE du 7 juillet 2022 (10), GRDF souhaite remplacer, pour l'ensemble des prestations, le terme « biométhane » par « gaz renouvelable » afin d'y inclure d'autres sources de productions de gaz pouvant être injectées dans le réseau de distribution de gaz que celle issue de la méthanisation ;
- précision dans la description de la prestation « Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane » : GRDF souhaite préciser que le raccordement se fera sous réserve du respect de l'article L. 111-97 du code de l'énergie et de la réglementation en vigueur.

Ces modifications n'ont pas fait l'objet de remarque de la part des contributeurs à la consultation publique de la CRE.
En conséquence, la présente délibération modifie la description sommaire des prestations susmentionnées.

3.2. Demandes de R-GDS : modification de la définition d'un branchement dans la prestation « Modification suppression ou déplacement de branchement »

R-GDS souhaite aligner la définition du branchement dans la description de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement », en lien avec la définition inscrite dans ses conditions de distribution.
Les conditions de distribution de R-GDS, qui découlent du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, et le contrat distribution de gaz - fournisseur (CDG-F) ont fait l'objet d'une approbation par la CRE (11) le 19 mai 2022.
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable à la demande de R-GDS dans la mesure où elle est cohérente avec les dispositions prévues dans les conditions particulières de son contrat CDG-F, lesquelles font l'objet d'une approbation de la CRE. La CRE a par ailleurs précisé dans son analyse préliminaire qu'elle considérait pertinent qu'une spécificité propre au GRD et prévue dans le contrat CDG-F soit aussi reportée dans son catalogue de prestation.
L'ensemble des contributeurs à cette question dans la consultation publique est favorable à cette proposition.
En conséquence, la présente délibération modifie la prestation annexe « Modification, suppression ou déplacement de branchement » afin de permettre au GRD d'aligner les définitions prévues dans la description sommaire de la prestation avec les conditions prévues dans leur contrat CDG-F.

3.3. Modalités tarifaires de la prestation « Passage au pas horaire »

Dans le cadre de la consultation publique du 4 mars 2021 relative à la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel (12), certains acteurs ont indiqué que le tarif de la prestation « Passage au pas horaire » actuellement proposé par GRDF et permettant d'activer le télérelevé des données de consommation au pas de mesure horaire (environ 13 € TTC/an) pourrait dissuader les utilisateurs à demander cette prestation.
Pour rappel, la tarification de la prestation « Passage au pas horaire » est justifiée par le fait que le compteur relève des données 24 fois par jour et conduit à une usure plus rapide de la pile du module radio, ce qui implique un remplacement anticipé du compteur ou du module radio. Aujourd'hui seules quelques dizaines d'utilisateurs ont opté pour une mesure au pas horaire.
A ce titre, dans sa consultation publique du 29 avril 2021 (13), la CRE a interrogé les acteurs sur leurs besoins en termes de données au pas horaire afin d'évaluer si la faible souscription observée est le résultat d'une faible appétence pour ces données ou d'un tarif de la prestation dissuasif. Le cas échéant, la prise en compte totale ou partielle du coût de la prestation par le tarif ATRD aurait pu être étudiée.
Le retour des acteurs ayant répondu à cette question a montré une faible appétence pour ce type de données. Si certains acteurs ont estimé que ces données pourraient avoir un intérêt pour développer de nouveaux services (sans toutefois en préciser les contours), l'absence d'un marché du gaz au pas horaire limiterait leur émergence. D'autres acteurs ont estimé que la gratuité de cette prestation pourrait entrainer une augmentation significative des souscriptions, sans pour autant fournir un bénéfice réel pour la collectivité.
Compte tenu de ces retours, la CRE avait décidé de ne pas poursuivre l'étude de cette problématique. Toutefois, la CRE estime que les enjeux survenus durant l'année 2022 sur le système énergétique européen et en particulier s'agissant des enjeux de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) justifiaient une nouvelle interrogation des acteurs sur ce sujet. Dans sa consultation publique, la CRE a donc à nouveau consulté les acteurs sur les modalités tarifaires de la prestation « Passage au pas horaire ».
Parmi les acteurs ayant contribué à cette question, la CRE observe que les avis sont partagés quant à l'utilité des données de consommation de gaz au pas horaire ainsi que sur le niveau du tarif actuel de la prestation « Passage au pas horaire ». En effet, si certains acteurs soutiennent, comme en 2021, que l'exploitation des données au pas horaire n'est pas utile dans la mesure où il n'y a pas d'incitation économique sur ce pas de temps sur le marché de gros du gaz, d'autres acteurs identifient des usages potentiels notamment à des fins de pilotage des installations de gaz ou de recherche d'efficacité énergétique. Ils proposent à ce titre la gratuité de la prestation pour un acteur, ou une réduction pour une durée d'un an pour un autre.
En outre, certains acteurs estiment qu'une analyse coût-bénéfice du passage à la gratuité de la prestation doit être réalisée avant de faire évoluer la prestation en considérant notamment une augmentation des souscriptions et le coût du développement des systèmes d'information (SI) des GRD et des fournisseurs.
Compte tenu de ce qui précède, la CRE considère que le sujet doit être instruit de manière plus approfondie, notamment concernant l'analyse coût-bénéfice, les contraintes qui seraient supportées par les différents acteurs, et la capacité du système à répondre, à date, à une demande croissante sur cette prestation. La CRE demande aux GRD d'aborder ce sujet en concertation afin d'identifier plus précisément les potentiels besoins des acteurs, les potentialités en termes de maitrise de la consommation que la mise à disposition des données ouvre ainsi que les coûts de développement SI qui seraient nécessaires en cas de modification du tarif de la prestation.
Toutefois, au vu des enjeux actuels autour de la maîtrise de la demande d'énergie, et parallèlement à la concertation proposée, elle décide d'établir le tarif de cette prestation à 5,79 € HT/an (soit la moitié du tarif en vigueur hors taxes) pour une durée de deux ans (14). A l'issue de cette période, la CRE étudiera l'opportunité de faire évoluer de façon pérenne le tarif de la prestation en fonction des retours des acteurs du marché.

3.4. Convergence des tarifs entre GRD des prestations « Service d'injection biométhane » et « Analyse de qualité biométhane »

Dans sa délibération du 3 juin 2021 (15) et afin de prendre en compte les gains de productivité observés par GRDF pour la réalisation de ses prestations en lien avec l'injection de biométhane, la CRE a modifié les tarifs des prestations :

- « Analyse de qualité du biométhane » (passage de 2 910 €2021 HT à 1 111 €2021 HT, soit une baisse de près de 60 %) ;
- « Service d'injection biométhane » (passage d'un tarif de 13 219 €2021 HT à 12 021 €2021 HT par trimestre, soit une baisse globale de 9 %).

Considérant que le développement de la filière biométhane est hétérogène parmi les GRD de gaz et estimant que les optimisations de coûts observées chez GRDF ne se vérifient pas forcément chez les ELD, la CRE a proposé de différencier la tarification de ces deux prestations en intégrant la possibilité pour les ELD de facturer ces prestations sur devis.
Par ailleurs, la CRE a indiqué qu'il conviendrait, à terme, de réduire les écarts de coûts entre les territoires, en mutualisant les commandes entre ELD par exemple. Aussi, la CRE a estimé qu'une telle différenciation tarifaire durant une année était suffisante pour observer des gains de productivité de la part des ELD.
Dans sa délibération du 22 juin 2022, la CRE a présenté les premiers éléments de retour d'expérience partagés par les ELD ayant des installations de biométhane sur leur territoire de desserte et ayant opté pour une tarification sur devis. Ainsi, ce retour d'expérience a montré :

- s'agissant de la prestation « Analyse de qualité du biométhane », que le constat d'un décalage du coût supporté par les ELD avec les tarifs appliqués par GRDF bien que la CRE ait observé une baisse du coût supporté par les ELD par rapport au tarif 2020 (i.e. avant la baisse du tarif de GRDF) ;
- s'agissant de la prestation « service d'injection biométhane », que les éléments fournis par les ELD ne permettaient pas d'exprimer une orientation sur le tarif associé à cette prestation dans la mesure où la CRE n'avait pas eu connaissance de nouvelles installations contractualisées avec un GRD et, se faisant, d'appliquer une tarification sur devis depuis le 1er juillet 2021. Par ailleurs, les ELD avaient indiqué qu'une consultation pour l'achat mutualisé des postes d'injection était menée par les ELD pour le second semestre 2022.

Dans ce cadre, la CRE a décidé de poursuivre la possibilité pour les ELD de facturer ces deux prestations sur devis. La CRE a par ailleurs précisé être attentive aux travaux de mutualisation amorcés par les ELD.
A présent, les nouveaux éléments présentés par les ELD, et en particulier via le Syndicat professionnel des entreprises gazières non nationalisées (le SPEGNN), montrent que les efforts de mutualisation initiés par les ELD permettent, a minima, d'aligner le tarif de la prestation « Service d'injection » des ELD avec celui appliqué par GRDF.
S'agissant de la prestation « Analyse de la qualité de biométhane », le SPEGNN précise que, bien que de premiers efforts aient été engagés, ceux-ci ne suffisent pas, à ce stade, à atteindre les coûts proposés par GRDF.
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé de fixer un tarif unique de la prestation « Service d'injection biométhane » fondé sur le tarif fixé pour GRDF dans la délibération en vigueur et de maintenir, pour un an supplémentaire, la facturation de la prestation « Analyse de la qualité de biométhane » sur devis. Elle demande aux ELD de revenir vers elle, au plus tard le 31 janvier 2024, pour présenter les évolutions de coûts envisageables sur la prestation « Analyse de la qualité biométhane ».
L'ensemble des contributeurs à la consultation est favorable à la proposition de la CRE. Certains acteurs saluent les efforts de mutualisation réalisés par les ELD de gaz et encouragent sa poursuite en vue d'aligner le tarif de la prestation « Analyse de qualité biométhane » avec celui de GRDF.
En conséquence, la présente délibération :

- fixe un tarif unique de la prestation « Service d'injection biométhane » pour l'ensemble des GRD ;
- maintient la possibilité, pour les ELD de gaz, de réaliser la prestation « Analyse de qualité biométhane » sur devis.

Décision de la CRE

Les règles applicables aux prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel et à leur catalogue de prestations figurent en annexe 1 de la présente délibération.
La liste et la description des prestations annexes du tronc commun et des prestations annexes spécifiques aux GRD figurent dans les annexes 2 et 3 de la présente délibération.
La présente délibération modifie la formule d'indexation des tarifs des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel appliquée lors de l'évolution annuelle de ces tarifs telle que définie dans la partie 2 de la présente délibération.
S'agissant des prestations annexes du tronc commun, la présente délibération :

- transfère la prestation « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle dans les prestations « optionnelles » du tronc commun ;
- modifie le tarif de la prestation « Passage au pas horaire » pour une durée de deux ans ;
- modifie le tarif de la prestation « Service d'injection biométhane » ;
- modifie les descriptions sommaires des prestations relatives à l'acheminement-livraison :
- « Vérification de données de comptage avec et sans déplacement » ;
- « Enquête » ;
- « Communication à un client de données de consommation de gaz au point de livraison, de données du PCE et données contractuelles » ;
- modifie les définitions prévues dans la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » ;
- modifie les descriptions sommaires et les libellés de certaines prestations relatives à l'injection de biométhane ;

En application des modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes précisées dans la partie 2 de la présente délibération, les tarifs des prestations annexes de GRDF et des autres GRD monoénergie ainsi que les tarifs des GRD biénergie, qui sont alignés sur ceux de GRDF, évoluent au 1er juillet 2023 et ce, pour une durée d'une année, de + 5,3 % (évolution basée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac).
La présente délibération entre en vigueur le 1er juillet 2023. A compter de cette date, la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) n° 2022-162 du 22 juin 2022 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est abrogée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 1er juin 2023.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition énergétique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à Paris, le 7 juin 2023.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon

(1) Délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF ; Délibération de la CRE n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution ; Délibération de la CRE n° 2022-120 du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d'un tarif commun ; Délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel ; Délibération de la CRE n° 2020-138 du 18 juin 2020 portant décision sur la généralisation de l'application du terme tarifaire d'injection et modifiant la délibération n° 2017-281 du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution et la délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel.

(2) Accès des tiers aux réseaux de distribution de gaz naturel.

(3) Délibération de la CRE n° 2022-162 du 22 juin 2022 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

(4) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

(5) Délibération de la CRE n° 2022-200 portant décision sur les modalités d'établissement de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de gaz renouvelable et de gaz de récupération sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

(6) Consultation publique n° 2023-03 du 16 mars 2023 relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

(7) Délibération de la CRE n° 2022-162 du 22 juin 2022 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

(8) Institut national de la statistique et des études économiques.

(9) Le projet SAT3LLITE vis à moderniser le système de télérelève et de calcul de l'énergie des clients haut de portefeuille de GRDF (options tarifaires T3, T4 et TP. Ce programme s'appuie notamment sur la chaîne de communication mise en place dans le cadre du projet Gazpar.

(10) Délibération de la CRE n° 2022-200 du 7 juillet 2022 portant décision sur les modalités d'établissement de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de gaz renouvelable et de gaz de récupération sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

(11) Délibération de la CRE n° 2022-142 du 19 mai 2022 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution de R-GDS pour les clients en contrat unique.

(12) Consultation publique de la CRE n° 2021-02 du 4 mars 2021 relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

(13) Consultation publique de la CRE n° 2021-05 du 29 avril 2021 relative à l'actualisation de la régulation incitative de la qualité de service du projet Gazpar de GRDF.

(14) Période à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, soit jusqu'au 30 juin 2025.

(15) Délibération de le CRE n° 2021-158 du 3 juin 2021 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.