Après avoir entendu Mme Marie-Laure DENIS, présidente, en son rapport, et M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :
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La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 8-1 et 14 ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 4 à 6 ;
Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avoir entendu Mme Marie-Laure DENIS, présidente, en son rapport, et M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :
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L'article 85 du chapitre XIII de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le président de la Commission peut confier une mission particulière à un commissaire sur plusieurs mois. Cette mission fait l'objet d'une rémunération mensuelle qui est déterminée en fonction de la charge de travail liée à la mission. Le taux unitaire de vacation est fixé à 100 euros et la rémunération mensuelle ne peut excéder dix vacations. Si la mission donne lieu à des présentations en séance plénière, celles-ci ne font pas l'objet d'une rémunération spécifique. »
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La présidente et le secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
La présidente,
M.-L. Denis