JORF n°0230 du 4 octobre 2023

Délibération n°2023-092 du 14 septembre 2023

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 8-1 et 14 ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 4 à 6 ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Après avoir entendu Mme Marie-Laure DENIS, présidente, en son rapport, et M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission particulière confiée par le président de la Commission

Résumé Le président peut confier une mission à un commissaire pour plusieurs mois, avec une rémunération maximale de 1000 euros par mois.

L'article 85 du chapitre XIII de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le président de la Commission peut confier une mission particulière à un commissaire sur plusieurs mois. Cette mission fait l'objet d'une rémunération mensuelle qui est déterminée en fonction de la charge de travail liée à la mission. Le taux unitaire de vacation est fixé à 100 euros et la rémunération mensuelle ne peut excéder dix vacations. Si la mission donne lieu à des présentations en séance plénière, celles-ci ne font pas l'objet d'une rémunération spécifique. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la décision par la CNIL

Résumé La CNIL doit appliquer et publier cette décision.

La présidente et le secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente,

M.-L. Denis