JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 311-73

Article 311-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses éligibles à l'investissement pour la préparation des œuvres audiovisuelles

Résumé Pour préparer une œuvre audiovisuelle, certaines dépenses spécifiques peuvent être payées par un compte spécial, mais pas les frais de fonctionnement de l'entreprise.

Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.


Historique des versions

Version 1

Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;

2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

4° Les dépenses de repérage ;

5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.