JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 231-29

Article 231-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réévaluation et demandes de classement des établissements cinématographiques

Résumé Si certains événements se produisent, les aides et classements des cinémas peuvent être réévalués deux ans plus tard, et les exploitants peuvent demander un nouveau classement.

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :

1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;

2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.