JORF n°0257 du 5 novembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des échantillons prélevés sur les sportifs

Résumé Les échantillons de sportifs sont gardés dix ans si quelque chose d'important est détecté.

Sont conservés, pour une durée de dix ans à compter de la remise du rapport d'analyse, les échantillons prélevés lorsque :
1° Le niveau ou l'évolution de la performance justifient la conservation de l'échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L'unité de gestion du passeport de l'athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l'Agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l'Agence est susceptible de recours ;
5° L'Agence a connaissance qu'un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L'Agence a connaissance d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l'Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l'Agence justifient la conservation de l'échantillon ;
8° L'Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l'Agence mondiale antidopage, de l'Agence de contrôle internationale ou d'une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.


Historique des versions

Version 1

Sont conservés, pour une durée de dix ans à compter de la remise du rapport d'analyse, les échantillons prélevés lorsque :

1° Le niveau ou l'évolution de la performance justifient la conservation de l'échantillon ;

2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;

3° L'unité de gestion du passeport de l'athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;

4° Un sportif a été informé que l'Agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l'Agence est susceptible de recours ;

5° L'Agence a connaissance qu'un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;

6° L'Agence a connaissance d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;

7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l'Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l'Agence justifient la conservation de l'échantillon ;

8° L'Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;

9° Une demande émane de l'Agence mondiale antidopage, de l'Agence de contrôle internationale ou d'une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.