JORF n°0030 du 5 février 2022

Délibération n°2022-22 du 20 janvier 2022

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.

  1. Contexte et compétences de la CRE

En application de l'article L. 131-1 du code de l'énergie, la CRE a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs finals.
En application des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant les missions des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ainsi que les conditions d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel.
Dans sa délibération du 18 novembre 2021 (1), la CRE a défini les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations non attribuables à un fournisseur.
Ce cas de figure, en particulier dans le contexte de prix de marchés élevés actuel, peut aussi advenir dans le cas des consommateurs directement raccordés au réseau de transport de gaz. Dans le cas où le site poursuit ses consommations sans avoir de fournisseur, les consommations en question génèrent des charges pour le GRT (prix du gaz, coûts de transport, coûts de gestion). Les GRT ont donc proposé à la CRE une méthode pour déterminer la compensation due par les consommateurs au titre des consommations sans fournisseur.
La présente délibération a pour objet de définir les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel au titre des consommations non attribuables à un fournisseur pendant cette période transitoire.

  1. Définition du prix de compensation des consommations non attribuées à un fournisseur

Le prix de compensation des consommations est décomposé en deux parts :

- la part « énergie et acheminement » ;
- la part « peines et soins ».

2.1. Part « énergie et acheminement »

La part « énergie et acheminement » reflète le coût d'approvisionnement de l'énergie par le GRT ainsi que les coûts de transport du gaz jusqu'au site.
La part énergie est déterminée à partir des volumes consommés, valorisés au prix journalier de règlement des déséquilibres (2).
La part transport correspond à la somme des termes de capacité définis dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport, dit « tarif ATRT » (3), suivants :

- TCS : terme de capacité de sortie du réseau principal ;
- TCR : terme de capacité de transport sur le réseau régional (produit d'un terme unitaire fixé et du niveau de tarif régional (NTR) du point de livraison considéré) ;
- TCL : terme de capacité de livraison ;
- TTS : terme tarifaire de compensation stockage.

En l'absence de capacité souscrite dans le cadre d'un contrat d'acheminement, la capacité prise en compte est égale à la consommation journalière maximale sur la période de facturation par le GRT. Elle est facturée sur la base d'une souscription quotidienne, en appliquant le multiplicateur tarifaire pour les souscriptions de capacité d'acheminement et de livraison d'une durée inférieure à l'année correspondant prévu par le tarif ATRT.

2.2. Part « Peines et soins »

La part « peines et soins » reflète les coûts opérationnels supportés par les GRT, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations.
Elle est établie sur la base de la part « peines et soins » définie pour la compensation au titre des consommations sans fournisseur en distribution à laquelle est appliqué un coefficient reflétant l'écart de coût unitaire entre distribution et transport. Elle s'élève ainsi à 12 €/MWh.
La CRE demande par ailleurs aux gestionnaires de réseaux de transport de mener des travaux sur le sujet au cours de l'année 2022 dans le cadre de la Concertation gaz, afin de construire un dispositif pérenne pour répondre à ce type de situation et l'inscrire dans les règles de fonctionnement du réseau. Les résultats de ces travaux devront être soumis à la CRE, qui pourra éventuellement décider de revoir les modalités de calcul de la compensation.

Décision de la CRE

En application de l'article L. 131-1 du code de l'énergie, la CRE a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés au bénéfice des consommateurs finals.
En application des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant les missions des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Dans le contexte de prix de marché très élevés, le risque que des consommations sans fournisseurs ait lieu est significativement accru. Ces consommations génèrent des coûts, parfois important, chez les gestionnaires de réseau. En conséquence, la CRE définit une compensation due aux GRT au titre de consommations sans fournisseur.
Le montant de la compensation est la somme des parts « énergie et acheminement » et « peines et soins » détaillées dans la présente délibération.
La CRE demande par ailleurs aux gestionnaires de réseaux de transport de mener des travaux sur le sujet dans le cadre de la Concertation gaz, afin de construire un dispositif pérenne pour répondre à ce type de situation et l'inscrire dans les règles de fonctionnement du réseau.
La présente délibération sera publiée sur le site de la CRE, transmise à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, ainsi qu'à GRTgaz et Teréga. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré à Paris, le 20 janvier 2022.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 18 novembre 2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations sans fournisseur.

(2) Tel que déterminé par les GRT, conformément à la délibération la Commission de régulation de l'énergie du 15 septembre 2016 portant approbation de l'évolution des règles d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel au 1er octobre 2016, en conformité avec l'article 22 du code de réseau européen sur l'équilibrage.

(3) Délibération de la CRE du 21 janvier 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2021.

Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 16 décembre 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2022.