JORF n°0149 du 29 juin 2022

f) Charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane
Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de biométhane, collectées par l'ELD et reversées aux GRT, correspond à la partie du niveau 3 du terme tarifaire d'injection de biométhane correspondant aux charges d'exploitation des rebours. Le montant unitaire pris en compte est de 0,65 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer le niveau 3.
g) Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession
Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.1.2.3.1 de la délibération ATRD6 des ELD, les coûts échoués jugés récurrents ou prévisibles font l'objet d'une trajectoire incluse dans les charges d'exploitation incitées. Les coûts échoués jugés récurrents et prévisibles intégrés aux charges opérationnelles incitées sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 0 | 0 | 0 |

La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents et prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, et des moins-values de cession fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par l'ELD.
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession non récurrents et prévisibles sont nulles.
h) Charges relatives au projet de comptage évolué
Pour l'ensemble des ELD, le montant de référence pris en compte dans le revenu autorisé prévisionnel est égal à la somme, pour l'année considérée, des charges nettes d'exploitation et des charges de capital normatives liées au projet de comptage.
Les montants prévisionnels de références des charges nettes d'exploitation incitées pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 90 |109 |126 |

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est nul à ce stade, comme pour l'ensemble des ELD.
En cas d'approbation du déploiement des systèmes de comptage évolué par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, les montants de référence à prendre en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif seront corrigés de l'inflation, comme les charges nettes d'exploitation incitées. La CRE pourra prendre une délibération pour revoir ces montants de référence.
Les montants prévisionnels de référence des charges de capital normatives pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants ;

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 25 | 88 |142 |

Les charges de capital normatives associées au projet de comptage de Caléo seront prises en compte à hauteur du réalisé pour le calcul du revenu autorisé définitif.
i) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux intelligents
Chaque ELD peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors de l'évolution annuelle de son tarif ATRD, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation liées à un projet smart grids. Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation supérieures à 150 k€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur du tarif ATRD6 de l'ELD. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.
Les charges ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif sont déterminés par la CRE.
j) Écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel
Les écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel sont ceux résultant de l'équilibre sur la période 2022-2025 entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD6.
L'année N, l'écart annuel pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est le suivant :

|k€ courants|2022 |2023 |2024|2025 | |-----------|-----|-----|----|-----| | Caléo |+230|+154|-37|-364|

k) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD5
Le montant de référence pris en compte au titre de l'apurement du solde du CRCP du tarif ATRD5 de Caléo est le suivant :

|Apurement du solde du CRCP ATRD5 (k€ courants)|2022 |2023 |2024 |2025 | |----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| | Caléo |-119|-119|-119|-119|

ii. Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif
a) Recettes extratarifaires non incitées
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes extratarifaires effectivement perçues par l'ELD pour l'année N au titre des participations de tiers et des recettes générées par les prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs (par exemple, les locations de compteur).
Les montants prévisionnels pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 52 | 53 | 54 | 54 |

b) Écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par l'ELD pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 (31), à l'exception des prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs ;
- les recettes qu'aurait perçues l'ELD pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022.

(31) Les formules d'indexation annuelle sont définies par la délibération de la CRE n° 2021-158 du 3 juin 2021portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.


Historique des versions

Version 1

f) Charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane

Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de biométhane, collectées par l'ELD et reversées aux GRT, correspond à la partie du niveau 3 du terme tarifaire d'injection de biométhane correspondant aux charges d'exploitation des rebours. Le montant unitaire pris en compte est de 0,65 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer le niveau 3.

g) Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession

Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.1.2.3.1 de la délibération ATRD6 des ELD, les coûts échoués jugés récurrents ou prévisibles font l'objet d'une trajectoire incluse dans les charges d'exploitation incitées. Les coûts échoués jugés récurrents et prévisibles intégrés aux charges opérationnelles incitées sont les suivants :

k€ courants

2022

2023

2024

2025

Caléo

0

0

0

0

La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents et prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, et des moins-values de cession fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par l'ELD.

Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.

Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession non récurrents et prévisibles sont nulles.

h) Charges relatives au projet de comptage évolué

Pour l'ensemble des ELD, le montant de référence pris en compte dans le revenu autorisé prévisionnel est égal à la somme, pour l'année considérée, des charges nettes d'exploitation et des charges de capital normatives liées au projet de comptage.

Les montants prévisionnels de références des charges nettes d'exploitation incitées pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

k€ courants

2022

2023

2024

2025

Caléo

0

90

109

126

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est nul à ce stade, comme pour l'ensemble des ELD.

En cas d'approbation du déploiement des systèmes de comptage évolué par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, les montants de référence à prendre en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif seront corrigés de l'inflation, comme les charges nettes d'exploitation incitées. La CRE pourra prendre une délibération pour revoir ces montants de référence.

Les montants prévisionnels de référence des charges de capital normatives pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants ;

k€ courants

2022

2023

2024

2025

Caléo

0

25

88

142

Les charges de capital normatives associées au projet de comptage de Caléo seront prises en compte à hauteur du réalisé pour le calcul du revenu autorisé définitif.

i) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux intelligents

Chaque ELD peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors de l'évolution annuelle de son tarif ATRD, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation liées à un projet smart grids. Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation supérieures à 150 k€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur du tarif ATRD6 de l'ELD. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.

Les charges ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif sont déterminés par la CRE.

j) Écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel

Les écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel sont ceux résultant de l'équilibre sur la période 2022-2025 entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD6.

L'année N, l'écart annuel pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est le suivant :

k€ courants

2022

2023

2024

2025

Caléo

+230

+154

-37

-364

k) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD5

Le montant de référence pris en compte au titre de l'apurement du solde du CRCP du tarif ATRD5 de Caléo est le suivant :

Apurement du solde du CRCP ATRD5 (k€ courants)

2022

2023

2024

2025

Caléo

-119

-119

-119

-119

ii. Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif

a) Recettes extratarifaires non incitées

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes extratarifaires effectivement perçues par l'ELD pour l'année N au titre des participations de tiers et des recettes générées par les prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs (par exemple, les locations de compteur).

Les montants prévisionnels pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

k€ courants

2022

2023

2024

2025

Caléo

52

53

54

54

b) Écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes

Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par l'ELD pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 (31), à l'exception des prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs ;

- les recettes qu'aurait perçues l'ELD pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022.

(31) Les formules d'indexation annuelle sont définies par la délibération de la CRE n° 2021-158 du 3 juin 2021portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.