JORF n°0149 du 29 juin 2022

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du CRCP et des revenus autorisés pour les ELD utilisant le tarif commun de distribution de gaz naturel

Résumé On y explique comment les ELD calculent leurs coûts et revenus pour le gaz naturel.

ANNEXE 2
RÉFÉRENCES POUR LA MISE À JOUR ANNUELLE DU TARIF D'UTILISATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DE CALÉO ET DES ELD DISPOSANT DU TARIF COMMUN À COMPTER DU 1ER JUILLET 2023

  1. Calcul et apurement du CRCP

Pour chaque ELD, dont Caléo, le solde du CRCP du tarif ATRD6, au premier jour de l'année 2022, est égal à la différence entre le montant définitif du solde du CRCP du tarif ATRD5 et le montant provisoire pris en compte dans la présente délibération pour l'élaboration du tarif ATRD6.
Pour chaque année N, à compter de l'année 2022, le solde définitif du CRCP au dernier jour de l'année N est calculé comme la somme :

- du solde prévisionnel du CRCP au dernier jour de l'année N ;
- et de la différence, au titre de l'année N, entre :
- la différence entre le revenu autorisé définitif, tel que défini ci-après, et le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation ;
- la différence entre les recettes perçues par l'ELD et les recettes prévisionnelles réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.

Le solde prévisionnel du CRCP au dernier jour de l'année N est défini comme la somme du solde du CRCP au premier jour de l'année N et la différence au titre de l'année N entre le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation et les recettes prévisionnelles calculées à partir des hypothèses de quantités distribuées et de nombre de consommateurs desservis retenues dans la présente délibération, réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.
Les recettes perçues par l'ELD sont définies comme la somme, d'une part, des recettes effectivement perçues par l'ELD sur la part proportionnelle aux quantités acheminées, les souscriptions de capacité et le terme proportionnel à la distance et, d'autre part, des recettes prévisionnelles liées aux abonnements hors terme Rf réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.
Le solde du CRCP au premier jour de l'année N+1 est obtenu en actualisant le solde définitif du CRCP au dernier jour de l'année N au taux sans risque en vigueur de 1,7 %.
Le solde du CRCP de fin de période tarifaire prend également en compte des montants au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D), et d'éventuelles reprises de charges liées aux projets CI-CM, au cas où les obligations réglementaires de ELD ne se seraient pas concrétisées sur la période.
L'évolution de la grille tarifaire au 1er juillet de l'année N prend en compte un coefficient kN, qui vise à :

- arrêter les apurements générés par les coefficients k appliqués les années antérieures ;
- apurer, d'ici le 30 juin de l'année N+1, le solde du CRCP du 1er janvier de l'année N.

Le coefficient kN est plafonné à +/- 2 %.

  1. Valeurs de référence pour le calcul du revenu autorisé définitif

Pour chaque année N à compter de l'année 2022, le revenu autorisé définitif est égal :

- à la somme des montants retenus pour les postes de charges suivants :
- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles ;
- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles relatives aux projets de comptage de l'ELD ;
- les charges nettes d'exploitation relatives aux actions de développement de la concurrence ;
- les charges de capital normatives non incitées ;
- les charges de capital normatives non incitées relatives aux projet de comptage de l'ELD ;
- les charges relatives aux pertes et différences diverses pour les ELD qui assument la couverture de ces charges ;
- les charges relatives aux impayés ;
- les charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique ;
- les charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane ;
- les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession traités au cas par cas dont la CRE approuverait la couverture ;
- les charges liées aux projets de déploiement des réseaux intelligents ;
- l'écart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel ;
- l'apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD5 ;
- de laquelle est retranchée la somme des montants retenus pour les postes de recettes suivants :
- les recettes extratarifaires non incitées ;
- les écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes ;
- les recettes au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane ;
- les recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d'actifs immobiliers ou de terrains ;
- les recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacité souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP ;
- et à laquelle est ajoutée la somme des montants retenus pour les incitations financières au titre de :
- la régulation incitative spécifique aux projets de comptage évolué de l'ELD ;
- la régulation incitative de la qualité de service ;
- la régulation incitative à la réalisation d'actions prioritaires.

Pour chaque poste, la méthode de calcul du montant retenu est exposée ci-après en détail.
i. Postes de charges pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif
a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles
Les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles correspondent aux charges nettes d'exploitation prises en compte pour le tarif ATRD6, à l'exception des charges relatives aux projets de comptage évolué de l'ELD, des charges relatives aux impayés et des charges relatives aux pertes et différences diverses, et des recettes extratarifaires non incitées.
Les valeurs de référence des charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles sont les suivantes :

|k€ courants|2022 |2023 |2024 |2025 | |-----------|-----|-----|-----|-----| | Caléo |1 482|1 533|1 557|1 619|

Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif prend en compte la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée.
Ce montant est égal à la valeur de référence pour l'année N :

- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2020 et l'année N ;

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------| |Inflation prévisionnelle entre l'année 2020 et l'année N|2,00 %|3,63 %|4,88 %|6,24 %|7,51 %|

- multipliée par l'inflation réalisée entre l'année 2020 et l'année N. L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852), constaté sur l'année civile N-1, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile 2020.

b) Charges de capital normatives non incitées
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital normatives, à l'exception de celles prises en compte dans les charges de capital relatives aux projets de comptage évolué, à savoir les groupes d'actifs G10, G10bis, G11, G12 et G13.
Les valeurs prévisionnelles pour ces charges de capital sont les suivantes :

|k€ courants|2022 |2023 |2024 |2025 | |-----------|-----|-----|-----|-----| | Caléo |1 542|1 720|1 800|1 836|

c) Charges relatives aux pertes et différences diverses
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges effectivement supportées par l'ELD pour compenser les pertes et différences diverses, soit la différence entre les quantités livrées en entrée du réseau sur lequel elle opère et les quantités effectivement facturées aux consommateurs de ce réseau. Ces charges incluent ainsi les achats de gaz sur le marché, les charges et produits liés au compte d'écart distribution (CED) avec les fournisseurs et les charges et produits liés au compte inter-opérateur (CIO) avec les gestionnaires de réseau de transport (GRT).
Les montants prévisionnels pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 0 | 0 | 0 |

d) Charges relatives aux impayés
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à la charge réellement supportée par l'ELD (30).
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux impayés sont les suivantes :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 17 | 17 | 17 | 18 |

(30) A l'exception de charges qui seraient liées à des impayés sur la part acheminement de consommateurs bénéficiant d'un TRV antérieurement au 31 décembre 2015, en lien avec la décision du Cordis du 19 septembre 2014.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contreparties versées aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique

Résumé Le montant final est calculé en soustrayant les recettes des paiements aux fournisseurs pour gérer les clients, avec des plafonds fixes.

e) Charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre la somme des contreparties versées aux fournisseurs par l'ELD au titre de la gestion des clients en contrat unique et la somme des recettes perçues par l'ELD au titre du terme Rf.
Pour la contrepartie versée aux fournisseurs par l'ELD au titre d'une année N, les montants maximaux pour chaque point de livraison, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts, sont les suivants :

| Typologie des points de livraison |Période au titre de laquelle la contrepartie est versée au fournisseur|Montant maximal pris en compte pour chaque point de livraison (quelle que soit l'année du versement, hors intérêts éventuels)| | |------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----| | En offre de marché (€/an) | Au TRV (€/an) | | | | Bénéficiant des options tarifaires T3, T4, TP | jusqu'au 31/12/2017 | 9,10 |0,00| | à compter du 01/01/2018 | 91,00 | 91,00 | | |Bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel| jusqu'au 31/12/2005 | 3,15 |0,00| | du 01/01/2006 au 31/12/2006 | 3,14 | 0,00 | | | du 01/01/2007 au 31/12/2007 | 3,14 | 0,00 | | | du 01/01/2008 au 31/12/2008 | 3,10 | 0,00 | | | du 01/01/2009 au 31/12/2009 | 2,97 | 0,00 | | | du 01/01/2010 au 31/12/2010 | 2,87 | 0,00 | | | du 01/01/2011 au 31/12/2011 | 2,83 | 0,00 | | | du 01/01/2012 au 31/12/2012 | 2,79 | 0,00 | | | du 01/01/2013 au 31/12/2013 | 2,71 | 0,00 | | | du 01/01/2014 au 31/12/2014 | 2,54 | 0,00 | | | du 01/01/2015 au 31/12/2015 | 2,32 | 0,00 | | | du 01/01/2016 au 31/12/2016 | 2,12 | 0,00 | | | du 01/01/2017 au 31/12/2017 | 1,96 | 0,00 | | | du 01/01/2018 au 30/06/2019 | 8,10 | 5,50 | | | du 01/07/2019 au 30/06/2020 | 8,10 | 6,15 | | | du 01/07/2020 au 30/06/2021 | 8,10 (*) | 6,80 (*) | | | du 01/07/2021 au 30/06/2022 | 8,10 (*) | 7,45 (*) | | | à compter du 01/07/2022 | 8,10 (*) | 8,10 (*) | |

(*) Ces montants seront indexés sur l'inflation effectivement constatée et cumulée depuis 2019.

f) Charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane
Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de biométhane, collectées par l'ELD et reversées aux GRT, correspond à la partie du niveau 3 du terme tarifaire d'injection de biométhane correspondant aux charges d'exploitation des rebours. Le montant unitaire pris en compte est de 0,65 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer le niveau 3.
g) Charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession
Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.1.2.3.1 de la délibération ATRD6 des ELD, les coûts échoués jugés récurrents ou prévisibles font l'objet d'une trajectoire incluse dans les charges d'exploitation incitées. Les coûts échoués jugés récurrents et prévisibles intégrés aux charges opérationnelles incitées sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 0 | 0 | 0 |

La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents et prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, et des moins-values de cession fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par l'ELD.
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués et aux moins-values de cession non récurrents et prévisibles sont nulles.
h) Charges relatives au projet de comptage évolué
Pour l'ensemble des ELD, le montant de référence pris en compte dans le revenu autorisé prévisionnel est égal à la somme, pour l'année considérée, des charges nettes d'exploitation et des charges de capital normatives liées au projet de comptage.
Les montants prévisionnels de références des charges nettes d'exploitation incitées pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 90 |109 |126 |

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est nul à ce stade, comme pour l'ensemble des ELD.
En cas d'approbation du déploiement des systèmes de comptage évolué par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, les montants de référence à prendre en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif seront corrigés de l'inflation, comme les charges nettes d'exploitation incitées. La CRE pourra prendre une délibération pour revoir ces montants de référence.
Les montants prévisionnels de référence des charges de capital normatives pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants ;

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 0 | 25 | 88 |142 |

Les charges de capital normatives associées au projet de comptage de Caléo seront prises en compte à hauteur du réalisé pour le calcul du revenu autorisé définitif.
i) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux intelligents
Chaque ELD peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors de l'évolution annuelle de son tarif ATRD, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation liées à un projet smart grids. Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation supérieures à 150 k€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur du tarif ATRD6 de l'ELD. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.
Les charges ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif sont déterminés par la CRE.
j) Écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel
Les écarts annuels entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel sont ceux résultant de l'équilibre sur la période 2022-2025 entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel pris en compte pour l'élaboration du tarif ATRD6.
L'année N, l'écart annuel pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est le suivant :

|k€ courants|2022 |2023 |2024|2025 | |-----------|-----|-----|----|-----| | Caléo |+230|+154|-37|-364|

k) Apurement du solde du CRCP provisoire du tarif ATRD5
Le montant de référence pris en compte au titre de l'apurement du solde du CRCP du tarif ATRD5 de Caléo est le suivant :

|Apurement du solde du CRCP ATRD5 (k€ courants)|2022 |2023 |2024 |2025 | |----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| | Caléo |-119|-119|-119|-119|

ii. Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif
a) Recettes extratarifaires non incitées
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes extratarifaires effectivement perçues par l'ELD pour l'année N au titre des participations de tiers et des recettes générées par les prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs (par exemple, les locations de compteur).
Les montants prévisionnels pris en compte dans le tarif ATRD6 de Caléo sont les suivants :

|k€ courants|2022|2023|2024|2025| |-----------|----|----|----|----| | Caléo | 52 | 53 | 54 | 54 |

b) Écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :

- les recettes effectivement perçues par l'ELD pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 (31), à l'exception des prestations annexes récurrentes facturées aux fournisseurs ;
- les recettes qu'aurait perçues l'ELD pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022.

(31) Les formules d'indexation annuelle sont définies par la délibération de la CRE n° 2021-158 du 3 juin 2021portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

c) Recettes au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux montants associés au terme tarifaire d'injection effectivement collectés par l'ELD auprès des producteurs de biométhane, selon les règles suivantes :

|Niveau de terme d'injection|Montant collecté (€/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer
le niveau de terme d'injection concerné)| |---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Niveau 3 | 0,70 | | Niveau 2 | 0,40 | | Niveau 1 | 0,00 |

d) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé.
e) Recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacités souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal au montant des pénalités effectivement perçues par l'ELD pour les dépassements de capacités souscrites pour les consommateurs bénéficiant des options T4 et TP.
iii. Incitations financières au titre de la régulation incitative
a) Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme, pour l'année considérée, des incitations financières relatives au projet de comptage évolué, telles que définies en annexe 3 de la présente délibération.
b) Régulation incitative de la qualité de service
Un suivi de la qualité de service est mis en place pour les ELD sur les domaines clés de l'activité de l'opérateur. Ce suivi est constitué d'indicateurs transmis régulièrement par les ELD à la CRE et rendus publics sur leurs sites internet Fournisseurs et Grand Public.
Certains indicateurs, concernant les domaines les plus importants pour le bon fonctionnement du marché, sont soumis à un système d'incitation financière.
Les indicateurs de suivi de la qualité de service transmis par les ELD à la CRE doivent être certifiés par un organisme extérieur. En outre, le mécanisme de suivi de la qualité de service des ELD pourra être soumis à tout audit que la CRE jugera utile.
La liste des indicateurs de qualité de service des ELD définis pour le tarif ATRD6 figure en annexe du présent document. Les valeurs des indicateurs sont calculées et remontées à la CRE avec deux décimales.
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif, au titre de la régulation incitative de la qualité de service, est égal à la somme des incitations financières définies en annexe.
c) Régulation incitative associée à la réalisation d'actions prioritaires
La présente délibération introduit un mécanisme d'incitation financière au respect des délais d'exécution, par les ELD, d'actions identifiées comme prioritaires pour favoriser l'innovation à l'externe et le développement de la concurrence sur leur territoire (décrit au § 2.6.3. de la délibération ATRD6 des ELD). Aucune action n'est intégrée dès la mise en place de ce mécanisme dans le tarif ATRD6 des ELD, bien que des actions liées au développement de la concurrence soient déjà identifiées dans délibération en question.
Les délais associés à ces actions seront précisés par la CRE à l'issue des travaux de concertation. Par ailleurs la CRE pourra introduire en cours de tarif ATRD6 de nouveaux projets prioritaires qui seront soumis à cette régulation incitative, comme présenté au paragraphe 2.6.3 de la délibération ATRD6 des ELD. Les montants des pénalités calculés à une fréquence annuelle s'appliqueront à compter de l'année 2022.
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N, au titre de la régulation incitative permettant de soutenir l'innovation à l'externe, est égal au montant de la ou des pénalités résultant de l'application de ce cette régulation, au titre de l'année N.

  1. Valeurs de référence pour les prévisions de recettes tarifaires

Pour l'ensemble des ELD, les prévisions de nombre moyen annuel de consommateurs raccordés et de souscription annuelle de capacités journalières (en MWh/jour) pour les options T4 et TP, de distance pour le tarif de proximité et de distance pondérées par les coefficients de densité des communes pour le tarif de proximité (en m) sont précisées dans une annexe confidentielle.
Les autres valeurs de référence (prévisions annuelles) sont données ci-après.
a) Modalités de passage de prévisions annuelles à des prévisions semestrielles
ELD dont les comptes sont en année calendaire, dont Caléo
Pour Caléo, dont les comptes sont en année calendaire du 1er janvier N au 31 décembre N, pour le passage de prévisions annuelles à des prévisions semestrielles, le 1er semestre correspond à la période du 1er janvier au 30 juin N et le 2nd semestre correspond à la période du 1er juillet au 31 décembre N. La ventilation semestrielle est la suivante :

- Pour les quantités de gaz acheminées par option tarifaire l'année N :

|ELD concernée| Option tarifaire | 1er semestre N | 2nd semestre N | |-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------| | Caléo | T1 |53 % (*) prévision année N|47 % (*) prévision année N| | T2 |57 % (*) prévision année N|43 % (*) prévision année N| | | T3 |58 % (*) prévision année N|42 % (*) prévision année N| | | T4 |59 % (*) prévision année N|41 % (*) prévision année N| |

- pour le nombre de consommateurs moyen raccordés du 1er semestre N :

25 % (*) nombre de consommateurs moyen annuelN-1 + 75 % * nombre de consommateurs moyen annuelN

- pour le nombre de consommateurs moyen raccordés du 2nd semestre N :

75 % (*) nombre de consommateurs moyen annuelN + 25 % * nombre de consommateurs moyen annuelN+1
Ces deux formules s'appliquent également et de manière identique pour ventiler semestriellement par option tarifaire les prévisions de souscription annuelle de capacités journalières et de distance.
Les recettes semestrielles pour les abonnements, le terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et le terme proportionnel à la distance sont obtenues en multipliant les prévisions semestrielles (32) par 50 %.

(32) Les prévisions semestrielles étant calculées comme le produit du nombre de consommateurs moyen raccordés au semestre concernés, et du montant annuel prévu par la grille tarifaire de l'ELD.

b) Valeurs de référence de Caléo
Prévisions de quantités de gaz acheminées (en MWh) :

|Option tarifaire| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |----------------|-------|-------|-------|-------|-------| | T1 |11 619 |12 909 |14 199 |15 489 |16 779 | | T2 |160 720|152 704|144 944|137 433|130 165| | T3 |54 400 |54 400 |54 400 |54 400 |54 400 | | T4 |73 193 |75 389 |77 650 |79 980 |82 379 |

Prévisions de nombre moyen annuel de consommateurs raccordés :

|Option tarifaire| 2022 |2023 |2024 |2025 |2026 | |----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| | T1 | 2 702 |3 002|3 302|3 602|3 902| | T2 | 8 200 |7 950|7 700|7 450|7 200| | T3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | T4 |Les données sont publiées dans une annexe confidentielle.| | | | | | TP |Les données sont publiées dans une annexe confidentielle.| | | | |